Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-992785
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 octobre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet : Projet d'investissement à caractère international - loteries
La présente est en réponse à votre lettre du 13 octobre 1999 concernant l'objet mentionné en rubrique.
Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996 (copie jointe), lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Ce paragraphe 22 précise également que lorsqu'une demande d'interprétation technique a trait à des transactions projetées, le Ministère a comme pratique d'émettre une opinion écrite que par voie de décisions anticipées. Le service de décisions anticipées est un service pour lequel le contribuable doit débourser des frais. Le paragraphe 5 de la Circulaire d'information 70-6R3 porte sur les frais reliés à une demande de décision anticipée. Ce paragraphe 5 se lit, en partie, comme suit :
« Les frais des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu sont la responsabilité des contribuables qui ont recours au service. Par conséquent, Revenu Canada fixe ces frais en fonction du temps consacré au traitement des demandes de décision anticipée, y compris les demandes qui sont ultérieurement retirées ou refusées. Les frais sont fixés par décret du Conseil privé. Ils sont actuellement de 90 $, plus la taxe sur les produits et services, de l'heure ou de toute fraction d'heure consacrée au traitement de la demande de décision, et un paiement préalable correspondant à cinq heures de travail, plus TPS, soit 481,50$, est exigé. Ce paiement préalable sert à acquitter les frais de l'étude de la décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. (...) Si le traitement de la décision demande moins de cinq heures, la Direction remboursera la partie du paiement préalable qui dépasse les frais exigés.
Des intérêts sur les comptes en souffrance seront calculés et ces frais seront détaillés sur la facture. (...). »
Le paragraphe 16 de la Circulaire d'information 70-6R3 prévoit une liste d'information à fournir à la Direction lors d'une demande de décision anticipée. Le contribuable ou son représentant (procuration à l'appui) doit fournir, notamment, un engagement de payer les frais mentionnés ci-dessus, une divulgation de l'impact qu'auront les opérations envisagées sur les obligations fiscales en suspens du contribuable identifié dans la décision, un exposé des objectifs pour chacune des opérations envisagées qui font l'objet de la demande de décision, l'interprétation que fait le contribuable de l'application des dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement et une description de la question d'impôt précise qui est à l'origine de la demande de décision.
De plus, le paragraphe 15 de la Circulaire d'information 70-6R3 prévoit une liste de circonstances pouvant entraîner le refus de rendre une décision anticipée. En vertu de l'alinéa j) de ce paragraphe, la Direction ne rendra pas de décisions anticipée lorsque la question sur laquelle le Ministère doit statuer est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la demande de décision anticipée. L'alinéa d) de ce paragraphe 15 prévoit pour sa part que la Direction refusera de rendre une décision anticipée lorsque la demande de décision anticipée expose plus d'une ligne de conduite envisagée par le contribuable. Par conséquent, lorsque le contribuable envisage plusieurs transactions alternatives telles que proposées dans votre lettre, la Direction refuse de rendre une décision anticipée conformément à cet alinéa d) du paragraphe 15 de la Circulaire d'information 70-6R3. De plus, en vertu de l'alinéa m) de ce paragraphe 15 la Direction refuse de rendre une décision anticipée lorsque la demande de décision n'est pas conforme aux exigences de la Circulaire d'information 70-6R3.
Considérant que votre demande porte sur des transactions proposées et que votre demande n'est pas conforme aux exigences de la Circulaire d'information 70-6R3, nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos questions. Par contre, tel que mentionné au paragraphe 19 de la Circulaire d'information 70-6R3, nous conservons toute la documentation reliée à la demande de décisions anticipées. Nous sommes disposés à étudier à nouveau votre demande lorsque nous recevrons les renseignements appropriés.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que notre Direction n'émet pas d'opinion technique ni de décision anticipée sur des questions qui sont relatives à l'interprétation de la Loi de l'impôt telle qu'applicable dans la province du Québec.
En ce qui concerne vos questions relatives à l'interprétation de la TPS, nous vous suggérons de soumettre une demande de décision anticipée à l'intention du Directeur général de la Politique et législation, Accise-TPS, Place de Ville, Tour A, 15e étage, 320, rue Queen, Ottawa Ontario K1A 0L5.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
P.j.
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