Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans une situation où le bénéficiaire décède après la date de sa retraite mais avant d'avoir obtenu le solde accumulé à son compte dans le cadre d'une convention de retraite, vous désirez savoir de quelle façon le paragraphe 70(2) de la Loi pourrait trouver application.
Position Adoptée:
Aucune position n'a été adoptée à l'égard de la situation particulière.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous ne pouvons indiquer définitivement les conséquences fiscales dans une situation comme celle décrite car nous n'avons pas tous les faits, y compris les ententes entre les parties.
XXXXXXXXXX 5-990988
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 novembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet : Décès d'un bénéficiaire d'une convention de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 8 avril 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard de l'application du paragraphe 70(2), de l'alinéa 56(1)y) et de l'alinéa 56(1)z) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre du décès d'un bénéficiaire d'une convention de retraite. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous indiquez une situation hypothétique où un employé est bénéficiaire d'un régime de convention de retraite. Selon le régime, le bénéficiaire a droit, lors de sa retraite, à un dixième (1/10) du solde accumulé à son compte. Il a également droit de recevoir un dixième à chacune des neuf années suivantes. Le résidu du capital devient donc payable la dixième année, suivant le jour où l'employé a pris sa retraite. La convention prévoit que les héritiers ou ayants droit ont droit de recevoir le solde accumulé selon les mêmes modalités que l'employé bénéficiaire.
Dans une situation où le bénéficiaire décède après la date de sa retraite mais avant d'avoir obtenu le solde accumulé à son compte, vous désirez savoir de quelle façon le paragraphe 70(2) de la Loi pourrait trouver application. De plus, vous nous demandez si les héritiers seraient imposés de la même manière que le décédé soit en appliquant l'alinéa 56(1)x) ou soit en application de l'alinéa 56(1)z) de la Loi.
Comme dernière question, vous nous demandez si l'alinéa 56(1)y) et le paragraphe 70(5) de la Loi s'appliquent relativement au droit que le bénéficiaire détient dans la convention de retraite lors de son décès.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous ne pouvons vous indiquer définitivement les conséquences fiscales dans une situation comme celle que vous nous avez décrite car nous n'avons pas tous les faits, y compris les ententes entre les parties.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez où il y a des paiements annuels de 12 000 $, il faudrait déterminer si cette somme est une somme payable périodiquement ou s'il s'agit d'un droit ou bien. S'il s'agit d'une somme payable périodiquement, le paragraphe 70(1) de la Loi s'appliquerait. Par contre, même si le paiement se fait annuellement, il se pourrait que le droit de recevoir ces sommes soit un droit ou un bien au moment du décès. En effet, la somme ne semble pas s'accumuler avec le passage du temps et semble déjà gagnée. Tel que pour les régimes d'indemnisation d'employés (paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-212R3), si la personne décédée a, au moment de son décès, un droit dévolu de recevoir, mais pas nécessairement immédiatement, un montant dans le cadre d'une convention de retraite qui est payable, advenant son décès, à sa succession ou à ses bénéficiaires (à l'exclusion des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi), le droit de recevoir un paiement de ce genre constitue un droit ou un bien aux fins du paragraphe 70(2) de la Loi. Si tel est le cas et sous réserve de l'application du paragraphe 70(3) de la Loi, la somme serait imposable en vertu du paragraphe 70(2).
Le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-210R2 indique la position de l'ADRC lorsqu'il y a doute légitime quant à la nature du revenu. Cette position se lit comme suit :
Lorsqu'il est vraiment difficile de déterminer si le revenu gagné par un contribuable avant son décès constitue une somme payable périodiquement ou un droit ou un bien, le cas est normalement résolu en faveur du contribuable. En conséquence, le représentant légal peut déclarer le revenu en question en vertu de l'alinéa 70(1)a) ou du paragraphe 70(2). Dans ce dernier cas, le représentant légal peut, en fonction de la date, exercer un choix selon ce paragraphe ou, si le revenu a été transféré à des bénéficiaires, il devra exercer un choix selon ce paragraphe ou, si le revenu a été transféré à des bénéficiaires, il devra exercer un choix selon le paragraphe 70(3) au lieu du paragraphe 70(2).
Dans votre exemple, vous faites référence à une somme de 4 000 $ à titre de droit ou bien. À notre avis, il se pourrait qu'une somme supérieure à 4 000 $ soit imposable en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi sous réserve de l'application du paragraphe 70(3) de la Loi. Le contribuable décédé pourrait avoir un droit de propriété absolue sur une somme supérieure à 4 000 $ de manière à ce que ce droit ne puisse être annulé par aucun événement ultérieur, même s'il ne peut en bénéficier immédiatement (un droit dévolu de recevoir une somme supérieure à 4 000 $).
Le montant de ce droit ou bien à inclure dans le calcul du revenu du défunt pour l'année du décès correspondrait à la valeur du droit ou bien au moment du décès. Aux fins du paragraphe 70(2) de la Loi, la valeur d'un droit ou d'un bien est fonction des faits de chaque situation donnée.
Le représentant légal pourrait choisir, en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi et dans les limites qui y sont prescrites, de transférer ledit droit ou bien aux bénéficiaires qui, lors de sa réalisation, devrait être inclus dans le revenu des bénéficiaires à ce moment là.
Lorsqu'un bénéficiaire (autre que le contribuable décédé) recevrait un montant dans le cadre de la convention de retraite sur lequel le contribuable décédé ne s'est pas imposé en vertu de l'alinéa 56(1)x) ou du paragraphe 70(2), le bénéficiaire serait imposé conformément au paragraphe 70(3) ou à l'alinéa 56(1)z) de la Loi.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 56(1)y) et le paragraphe 70(5) de la Loi ne s'appliqueraient pas relativement au droit que le bénéficiaire détient dans la convention de retraite lors de son décès.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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