Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE
Conférence annuelle des conseillers techniques
Question 32
Syndicat de copropriétaires
Dix personnes achètent un immeuble situé au Québec. L'immeuble est composé de 10 condominiums. Chaque personne est propriétaire de son condominium. Un comité de propriétaires s'occupe de l'immeuble. Ce genre de comité, qui n'est pas une société par action, porte le nom de syndicat de copropriétaires.
Est-ce que le syndicat de copropriétaires est une société aux fins de la Loi ? Si oui, doit-il produire une déclaration sur le formulaire T2 conformément à l'alinéa 150(1)a) de la Loi ?
Réponse de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Voici la position de notre Direction, à l'égard de vos questions, telle que donnée à l'occasion de la table ronde sur la fiscalité fédérale lors du congrès de l'APFF de 1995 (Congrès 1995, Montréal, Association de Planification Fiscale et Financière, 1996, Tome 2, Table ronde sur la fiscalité fédérale, question numéro 7.18, pp. 34:51-53).
Nous sommes d'avis qu'un syndicat de copropriétaires est une «société», selon la définition prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
En raison de l'objet du syndicat de copropriétaires, indiqué à l'article 1039 du Code civil du Québec, un syndicat pourrait généralement être considéré comme formé dans le but unique d'exercer toute autre activité non lucrative aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Toutefois, les faits pertinents à chaque situation particulière devraient être examinés afin de déterminer si un syndicat a également un autre but qui serait un but lucratif, ce qui entraînerait son exclusion au titre d'«organisation sans but lucratif».
Pour qu'une association soit exempte d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi, aucun de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus en cours ou capitalisés, ne peut être payé à un propriétaire, membre ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci. A cette fin, l'utilisation, prévue aux articles 1071 et 1072 du Code civil du Québec, des revenus gagnés par le syndicat en raison des contributions reçues des copropriétaires afin de pourvoir aux charges communes et de constituer le fonds de prévoyance ne constituerait généralement pas une distribution ou un usage du revenu au profit personnel des membres, dans la mesure où les charges et le fonds de prévoyance sont raisonnables dans les circonstances.
La possibilité de distribution du revenu qui pourrait survenir uniquement en raison de la liquidation du syndicat n'empêcherait pas de considérer un syndicat de copropriétaires au titre d'«organisation sans but lucratif».
Par contre, si en raison d'un règlement ou autre, les revenus pouvaient être distribués aux membres du syndicat avant la liquidation, le syndicat de copropriétaires ne respecterait plus la condition prévue à l'alinéa 149(1)l) de la Loi à l'effet qu'aucun revenu n'était payable aux membres, ce qui entraînerait son exclusion au titre d'«organisation sans but lucratif».
Le paragraphe 150(1) de la Loi prévoit qu'une «société» doit produire une déclaration de revenu sur formulaire prescrit, le formulaire T2, pour chaque année d'imposition. Le syndicat de copropriétaires, qui est exonéré de l'impôt par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et qui remplit l'une des conditions prévues au paragraphe 149(12) de la Loi, devrait produire, en plus du formulaire T2, une déclaration de renseignements pour l'exercice, sur le formulaire prescrit T1044.
Nom de l'agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-991321
Date Le 15 juin 1999
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