Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-il acceptable de transférer des actions ordinaires selon 85(1) pour une contrepartie incluant des actions ordinaires et des actions privilégiées?
Position Adoptée:
Il y a disposition lorsque les caractéristiques des actions reçues sont différentes de celles des actions transférées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position en vigueur.
XXXXXXXXXX 5-982980
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er septembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Cristallisation de la déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 4 novembre 1998 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Un particulier transfère à une société les actions ordinaires du capital-actions de la société dont il détient ("Anciennes Actions"). Ces actions constituent des actions admissibles de petite entreprise en vertu de l'article 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
2. Le transfert des Anciennes Actions a été effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi et la contrepartie reçue par le particulier est composée d'actions privilégiées d'une valeur de 500 000$ ainsi que d'actions ordinaires ("Nouvelles Actions").
3. Les actions privilégiées reçues sont ensuite échangées contre des actions ordinaires en vertu de l'article 86 de la Loi, dans le but d'accroître le prix de base rajusté des actions ordinaires du particulier de 500 000$.
4. Le but de ces transactions est de permettre au particulier de cristalliser la déduction pour gains en capital à l'égard des Anciennes Actions et d'accroître le prix de base rajusté des actions ordinaires de 500 000$.
QUESTION
Vous voulez obtenir une confirmation que cette forme de cristallisation est acceptable de sorte que le prix de base rajusté des actions ordinaires détenues par le particulier après ces transactions est accru de 500 000$.
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
Une des conditions d'application du paragraphe 85(1) de la Loi est que le transfert d'un bien admissible à une société constitue une disposition au sens de la Loi. Ainsi, pour qu'il y ait une disposition et que le paragraphe 85(1) s'applique au transfert des Anciennes Actions, le Ministère est d'avis que les actions reçues en contrepartie doivent avoir des caractéristiques suffisamment différentes de celles des Anciennes Actions.
Puisqu'il nous semble, dans la situation décrite ci-dessus, que les Nouvelles Actions ont les mêmes caractéristiques que les Anciennes Actions du fait qu'elles appartiennent à la même catégorie d'actions du capital-actions de la société, le Ministère pourrait conclure qu'il n'y a pas eu de disposition des Anciennes Actions qui ont été échangées pour de Nouvelles Actions aux fins de l'application du paragraphe 85(1) de la Loi. Cette position a été formulée par le Ministère en réponse à la question 2.1 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 1994 de l'Association de planification fiscale et financière, dans une situation semblable.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que dans une situation où des actions privilégiées du capital actions d'une société ayant un droit de conversion en actions ordinaires avaient été reçues par un actionnaire, à titre de contrepartie à la suite d'une disposition de ses actions ordinaires en faveur de la société, visée par le paragraphe 85(1) de la Loi, et que par la suite l'actionnaire avait converti ses actions privilégiées en actions ordinaires, le Ministère a déjà confirmé qu'une telle série de transactions pouvait être acceptable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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