Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
1. Le paragraphe 147.4(1) de la Loi s'applique-t-il lorsque le régime acquiert une rente pour le montant des prestations avant la distribution des surplus actuariel et dans un deuxième temps, effectue une modification au contrat initial sous forme d'avenant pour assurer les surplus?
2. L'acquisition d'un contrat de rente par le RPA engendre-t-il des conséquences fiscales pour le participant?
Position ADOPTEE:
1. Non.
2. Dépend qui est le propriétaire du contrat de rente.
RAISON POUR POSITION ADOPTEE:
1. Le droit au surplus actuariel ne représente pas un droit à des prestations prévues par le RPA. Le paragraphe 147.4(2) pourrait s'appliquer.
2. Si le propriétaire du contrat de rente est le RPA, ii y aura aucune conséquence fiscale pour le participant.
xxxxxxxxxx 5-991591
L. J. Roy, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 septembre 1999
Monsieur,
Objet: Contrat de rente acquis dans le cadre d'un régime de pension agréé
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1999 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement au paragraphe 147.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) dans des situations spécifiques.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous ottrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Pour que les présomptions prévues au paragraphe 147.4(1) de la Loi s'appliquent, les conditions suivantes doivent, entre autres, être rencontrées:
- un particulier acquiert un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit à des prestations dans le cadre d'un Régime de pension agréé (ci-après un "RPA");
- les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le RPA;
- une fois qu'il a été acquis par le particulier, le contrat ne prévoit pas le paiement de prime;
- au moment de l'acquisition, l'agrément de RPA n'est pas susceptible de retrait.
Le surplus actuariel d'un régime à prestations déterminées constitue l'excédent de la valeur des actifs sur les droits des membres aux prestations. Par conséquent, nous sommes d'avis que les présomptions prévues au paragraphe 147.4 (1) ne s'appliquent pas lorsqu'un contribuable acquiert un contrat de rente en règlement de son droit au surplus actuariel car ce droit n'est pas un droit à des prestations prévues par le RPA.
Le Ministère accepte qu'un RPA soit modifié avant la cessation afin d'utiliser le surplus actuariel pour améliorer les prestations prévues par le RPA. Toutetois, les modifications aux prestations doivent respecter les limites permises en vertu de la Loi et des Règlements de l'impôt sur le revenu. Dans ces circonstances, le paragraphe 147.4(1) de la Loi pourrait s'appliquer si le contribuable acquiert un contrat de rente en règlement de son droit aux prestations telles que modifiées par le RPA.
Afin de savoir si l'acquisition d'un contrat de rente entraine des conséquences fiscales pour le participant ou l'application du paragraphe 147.4(1) de la Loi, il faut déterminer qui est le propriétaire du contrat de rente. Cette détermination est une question de droit et de fait. Par conséquent, lorsqu'un RPA est propriétaire d'un contrat de rente, il n'y a pas de conséquences pour les participants du RPA.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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