Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALES QUESTONS: Lorsqu'une fiducie attribue le montant en vertu du paragraphe104(13.1) de la Loi à un bénéficiaire qui est un particulier, le résultat obtenu en appliquant les dispositions du paragraphe 112*3.2) de la Loi est-il conforme à 1'intention du législateur?
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 1ibellé de 104(13.1), 112(3.2) et 104(19)
xxxxxxxxxx 5-991564
J. Desparois, M.Fisc.
A 1'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 août 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interaction entre les paragraphes 112(3.32), 112(3.2) et 104(13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 1er juin 1999 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation des paragraphes 112(3.2) et 112(3.32) de la Loi lorsqu'une fiducie attribue, en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi, un montant à un bénéficiaire qui est un particulier.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
De façon générale, l’alinéa 112(3.2)b) de la Loi prévoit une réduction des pertes résultant de la disposition d'actions par une fiducie lorsque cette fiducie a attribué, en vertu du paragraphe 104(19) de la loi, des dividendes imposables et des dividendes en capital d'assurance-vie qu'elle a reçus sur ces actions à des bénéficiaires qui sont des sociétés, des sociétés de personnes on d'autres fiducies. Le paragraphe 112(3.32) de la Loi prévoit que les dividendes imposables reçus sur une action et attribués, en vertu du paragraphe 104(19) de la Loi, à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes on une fiducie n'est pas inclus à 1'alinea 112(3.2)b) de la Loi si, notamment, la fiducie établit que ces dividendes ont été reçus par un particulier. A notre avis, pour que cette disposition s’applique, il faut, notamment, qu'un particulier reçoive les dividendes imposables d'un bénéficiaire de la fiducie qui est soit une société, soit une société de personnes ou une autre fiducie. Par conséquent, nous sommes d'opinion que les dispositions du paragraphe 112(3.32) de la Loi ne s’appliquent pas lorsque le particulier est directement bénéficiaire de la fiducie mais ce paragraphe pourrait s'appliquer si le particulier est un actionnaire d'une société bénéficiaire de la fiducie, un associé d'une de personnes bénéficiaire de la fiducie ou un bénéficiaire d'une antre fiducie bénéficiaire de la fiducie initiale.
Le paragraphe 104(19) de la Loi prévoit, en partie, que la partie d’un dividende imposable qu’une fiducie attribue à un de ses bénéficiaires est réputée, pour l'application de la présente loi, ne pas être reçue par la fiducie et constituer un dividende imposable pour le bénéficiaire si, notamment, il est raisonnable de considérer que cette partie entre dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi.
Le paragraphe 104(13.1) de la Loi permet à une fiducie de s’imposer sur des revenus même si ces revenus ont été payés ou étaient payables à un bénéficiaire an cours d’une année d’imposition. Lorsqu'une fiducie attribue un montant en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi, le montant attribué en vertu de ce paragraphe est réputé, pour les fins des paragraphes 104(13) et 105(2) de la Loi, ne pas être payé ni être devenu payable au bénéficiaire. Ainsi, le montant attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi n'est pas inclus dans le revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi.
Compte tenu des commentaires précédents, nous sommes d'avis que si la fiducie a attribué un dividende en vertu un paragraphe 104(13.1) de la Loi, les dispositions du paragraphe 104(19) de la Loi ne peuvent pas s’appliquer puisqu'il ne serait pas raisonnable de considérer que ce dividende entre dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis qu’un dividende qui fait 1'objet d’une attribution en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi ne serait pas visé par l’alinéa 112(3.2)b) de la Loi puisqu’il ne serait pas attribué en application du paragraphe 104(19) étant donné qu'il ne serait pas raisonnable de considérer que ce dividende entre dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi. De plus, nous sommes d'opinion que les dispositions du paragraphe 112(3.32) de la loi sont sans effet lorsque le montant visé à l’alinéa 112(3.2)b) de la Loi est nul.
Par ailleurs, le libellé de la division 112(3.2)a)(ii)(13) de la Loi réfère également à un dividende imposable attribué par la fiducie, en vertu du paragraphe 104(19) de la Loi, à un bénéficiaire qui est un particulier. Nous sommes d'avis qu’un dividende imposable qui a fait l'objet d’une attribution en vertu du paragraphe 104(13.1) de la loi ne sera pas visé à la division 112(3.2)a)(ii)(B) de la Loi puisque cette division réfère spécifiquement an paragraphe 104(19) de la Loi. Or, nous avons mentionné précédemment que si la fiducie a attribué un dividende en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi, les dispositions du paragraphe 104(19) de la Loi ne peuvent pas s'appliquer puisqu’il ne serait pas raisonnable de considérer que ce dividende entre dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi. Cependant, nous sommes d'avis que ce dividende serait visé à la division 112(3.2)a)(ii)(A) de la Loi puisque le dividende est reçu par la fiducie. Par conséquent, nous sommes d'avis qu’une attribution en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi n'affecte pas le résultat du sous-alinéa 112(3.2)a)(ii) de la Loi lorsque le bénéficiaire est un particulier.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
1'interprétation de 1'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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