Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Vous désirez savoir quel serait le montant à inclure par le vendeur à l'élément E de la formule applicable à son montant cumulatif des immobilisations admissibles dans le cas où le prix de vente pourrait être réduit ultérieurement en fonction de la capacité de gain.
2. Vous désirez savoir si la société aurait droit à une déduction pour tout montant de réduction au cours d'une année d'imposition subséquente. Ce montant de réduction ne serait jamais payé par l'acheteur.
Position Adoptée:
1. Nous sommes d'avis que la société peut devenir en droit de recevoir le prix de vente total de l'achalandage de sorte que la société doit inclure ce montant total à l'alinéa a) de l'élément E dans l'année d'imposition de la vente de l'entreprise.
2. Cela dépend de la possibilité d'application du paragraphe 24(1) de la Loi. Le paragraphe 20(4.2) ne s'appliquerait pas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Libellé du MCIA. Il existe une possibilité que le vendeur soit en mesure de réclamer de l’acquéreur la totalité du prix de vente.
2. La réduction du prix de vente ne constitue pas une créance irrécouvrable.
xxxxxxxxxx 5-983111
Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 août 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Disposition d'une immobilisation admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 19 novembre 1998 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement au montant qu'une société doit inclure dans le calcul de son revenu lors de la vente d'une immobilisation admissible dans certaines circonstances. Nous nous excusons du délai requis pour répondre a cette demande.
Vous nous donnez l'exemple d'une société canadienne imposable qui vendrait son entreprise au cours d'une année d'imposition. L'achalandage fait partie des actifs vendus. Le prix de vente de l'achalandage serait fixé a 1 500 000 $. Selon le contrat de vente, le prix de vente de l'achalandage pourrait être réduit en fonction des recettes brutes réalisées par l'entreprise pour l'année d'imposition de la vente. Cette réduction ne pourrait pas être supérieure à 1 000 000 $. Au moment de la vente, l'acheteur effectue le paiement d'une somme de 500 000 $ pour l'achalandage. L'acheteur paiera le solde de 1 000 000 $ ou un montant moindre dû à la réduction du prix de vente au cours d'une année d'imposition subséquente. Le montant de réduction ne sera pas déterminé au cours de l'année d'imposition de la vente.
En tenant compte des faits mentionnés ci-dessus, vous désirez savoir quel serait le montant à inclure par le vendeur à l'élément E de la formule applicable à son montant cumulatif des immobilisations admissibles (ci-après (MCIA») pour l'année d’imposition de la vente.
Dans l'éventualité où le prix de vente total de l'achalandage (soit 1 500 000 $) est le montant à inclure à l'élément E dans l'année d'imposition de la vente, vous désirez savoir si la société aurait droit à une déduction pour tout montant de réduction au cours d'une année d'imposition subséquente. Ce montant de réduction ne serait jamais payé par l'acheteur.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa a) de l'élément E du MCIA se lit comme suit:
a) le montant que, par suite d'une disposition effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable et avant le moment donné, le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, au titre de l'entreprise qu'il exploite ou qu'il a exploitée, si la contrepartie qu'il en donne est telle que, s'il 1'avait fait, pour cette contrepartie, un paiement après 1971, ce paiement aurait été pour lui une dépense en capital admissible au titre de l'entreprise;
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que la société peut devenir en droit de recevoir le prix de vente total de l'achalandage, soit 1 500 000 $ de sorte que la société doit inclure ce montant total à l'alinéa a) de l'élément B dans l'année d'imposition de la vente de l'entreprise. En effet, tel que vous l'indiquez dans votre analyse, il existe une possibilité que le vendeur soit en mesure de réclamer ce montant.
Le MCIA, selon la définition de cette expression au paragraphe 14(5) de la Loi, est composé d’éléments qu'il faut recalculer depuis le début. Si le prix de vente de l'achalandage est réduit dans une année postérieure à celle de la vente, le montant calculé à l'élément E au cours de cette année d'imposition subséquente sera réduit par rapport au montant calculé pour cet élément à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la vente est survenue. Le MCIA deviendra positif. Si le contribuable ne possède plus d'immobilisation admissible et s'il a cessé l'exploitation de son entreprise, l'alinéa 24(1)a) de la Loi lui permettrait de déduire le MCIA.
Le paragraphe 20(4.2) de la Loi permet une déduction lorsqu'une somme incluse dans le calcul de son MCIA, par l'application de l'alinéa a) de l'élément E, est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition. Dans la présente situation, nous sommes d'avis que le paragraphe 20(4.2) ne s'appliquerait pas puisque le montant de la créance est diminué en raison d'une diminution du prix de vente et non en raison du fait qu'il s'agit d'une créance irrécouvrable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
1'interprétation de 1'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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