Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Application des dispositions de la Loi concernant les conventions de retraite à deux situations spécifiques
Position Adoptée: Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: E9807000, E9428145, E9418455, E9218035, E9404685,
XXXXXXXXXX 5-991155
A. St-Amour, CA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 30 juin 1999
Monsieur,
Objet: Convention de retraite pour actionnaire-dirigeant
La présente est en réponse à votre lettre du 28 avril 1999 nous demandant des explications sur l’application de la position du Ministère énoncée à la question 2 de la table ronde de la Conférence for Advanced Life Underwriting (“CALU”) de 1998 dans deux situations spécifiques.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent être des situations impliquant des contribuables et tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
La position administrative décrite à la question 42 de la table ronde de 1981 s’applique à la raisonnabilité des bonis versés aux actionnaires-dirigeants et aux actionnaires-employés. Nous avons indiqué à la table ronde de 1998 de CALU que cette position s’appliquait aussi pour déterminer la raisonnabilité des cotisations versées à une convention de retraite au bénéfice d’un actionnaire-dirigeant. Toutefois, il est à remarquer que l’on doit en premier lieu s’assurer que le mécanisme, dont il est question, est en effet une convention de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”). Tel qu’indiqué dans notre réponse à la table ronde de 1998 de CALU, cette détermination est une question de fait qui comporte, entre autres, un examen des ententes et une détermination des objectifs et des circonstances particulières entourant la création du régime ou du mécanisme.
Par ailleurs, un mécanisme ou un régime est une entente d’échelonnement du traitement telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, lorsqu’il y a, au cours d’une année, un droit de recevoir un montant après la fin de l’année à l’égard d’un salaire ou autre traitement pour des services accomplis par l’employé dans l’année ou dans des années antérieures. Il faut aussi qu’il soit raisonnable de considérer qu’un des principaux buts de l’existence ou de la création du droit est de différer l’impôt à payer en vertu de la Loi. On peut supposer que, exception faite des circonstances spéciales, lorsqu’une partie du salaire ou du traitement d’un employé est différé en vertu d’une entente, un des principaux buts est de retarder le paiement des impôts.
Nous sommes d’avis que dans une situation où un actionnaire-dirigeant renonce à une partie importante de son salaire ou boni auquel il a droit pour services rendus, en échange d’un versement comme cotisation à une convention de retraite, le Ministère pourrait mettre en doute l’existence d’une convention de retraite puisque la cotisation versée par l’employeur pourrait ne pas se rapporter à des avantages qui sont à recevoir au moment de sa retraite. Cette cotisation risque davantage d’être considérée comme une rémunération différée imposable à titre d’entente d’échelonnement du traitement.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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