Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-il possible de transférer une allocation de retraite à un RPA?
Position Adoptée:
Oui, en autant que les dispositions du RPA le permettent.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dispositions de la Loi à 60j.1)
XXXXXXXXXX 5-991590
A. St-Amour, CA
Le 28 juin 1999
Monsieur,
Objet: Transfert d’allocation de retraite
60j.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”)
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1999, nous demandant si vous pouvez vous prévaloir des dispositions du paragraphe 60j.1) de la Loi pour transférer une indemnité de départ ainsi qu’un paiement forfaitaire à un régime de pension agréé (“RPA”).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, l’expression “allocation de retraite” inclut une somme reçue “en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite ou à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi...”.
La question à savoir si un contribuable a pris sa retraite ou a perdu son emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de toutes les données pertinentes. Nous avons joint à la présente une copie du bulletin d’interprétation IT-337R3 qui discute des allocations de retraite. En particulier, le paragraphe 12 du bulletin indique que l’alinéa 60j.1) de la Loi permet de déduire la totalité ou une partie d’une allocation de retraite qui est incluse dans le revenu d’un particulier en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) et qui est transférée à un RPA ou à un régime enregistré d’épargne-retraite (“REER”) dont le contribuable est le rentier. Le montant de l’allocation de retraite peut être versé dans un RPA en autant que les dispositions du RPA le permettent. Il n’est pas nécessaire que le montant de l’allocation de retraite soit transféré directement au RPA, cependant un transfert direct (formule TD2) empêchera la déduction à la source.
Le montant de l’allocation de retraite admissible qui peut être transféré dans un RPA ou un REER ne peut excéder un montant équivalent à 2 000 $ pour chaque année ou partie d’année avant 1996 où vous avez été à l’emploi de l’employeur ou d’une personne liée à cet employeur. En outre, un montant supplémentaire de 1 500 $ est déductible pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l’employeur ne vous ont pas été dévolues. Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de dévolution si, au moment où la prestation de retraite est payée, l’employé n’a pas le droit de recevoir une pension ou une somme forfaitaire qui inclut les cotisations de l’employeur. Le paragraphe 13c) du bulletin d’interprétation IT-337R3 donne des détails sur le calcul du montant additionnel de 1 500 $ dans le cas de dévolution partielle.
Le sous-alinéa 60j.1) de la Loi indique qu’une “personne liée à l’employeur” comprend un ancien employeur dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité. Lorsqu’un employé rachète le total des années de participation provenant de son ancien employeur et que le nouveau régime avec l’employeur actuel reconnaît toute ces années, le Ministère est d’avis que les années de services ainsi rachetées devront être incluses pour les fins du calcul des années de service.
Lorsqu’un employé rachète des années de services antérieures, le Ministère est d’avis que les cotisations de l’employeur sont acquises pour chaque année rachetée. Par conséquent, un employé n’a pas droit au montant additionnel de 1 500 $ à l’égard de ces années.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R2 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999