Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: fiducie testamentaire vs usufruit
Position Adoptée: question de faits
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: s/o
XXXXXXXXXX 5-983098
Michel Lambert
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 juin 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fiducie et usufruit
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 16 novembre 1998 demandant notre opinion concernant les conséquences fiscales découlant d’un testament suite au décès du testateur en XXXXXXXXXX.
LES FAITS
Vous citez dans votre demande un bref extrait d’une clause du testament et vous fournissez quelques détails sur une deuxième clause.
Le testament prévoit que si XXXXXXXXXX se remarie, les XXXXXXXXXX du capital de la succession seront alors remis aux bénéficiaires désignés dans le testament. XXXXXXXXXX s’est remariée en XXXXXXXXXX.
Vous mentionnez « qu’en droit civil, XXXXXXXXXX avait droit au revenu, ou à un usufruit, sur un tiers des biens, un tel usufruit se qualifiant comme « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au sens du paragraphe 108(1) alors que l’usufruit sur les autres biens constituait un usufruit distinct qui a pris fin au moment du remariage ».
VOTRE QUESTION
Vous précisez que « la question est de savoir si la fiducie (ou l’usufruit considéré comme telle en vertu du paragraphe 248(3) de la Loi) est une « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au sens de l’alinéa 104(4)a.1) et du paragraphe 108(1) de la Loi ».
Votre question a pour but d’établir s’il devait y avoir une disposition présumée des biens le 31 décembre 1999.
NOTRE OPINION
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La première question à résoudre est d’établir si le testament a donné lieu à la création d’un usufruit ou d’une fiducie en droit civil. Il va de soi que nous ne pouvons établir l’intention du testateur à la lecture d’une seule clause du testament. De plus, c’est à nos bureaux des services fiscaux que revient la tâche de prendre position lorsqu’il s’agit d’une opération qui est déjà complétée. Si vous désirez connaître l’opinion du Ministère sur cette question, nous vous invitons à en discuter avec nos collègues du bureau des services fiscaux responsable du dossier de XXXXXXXXXX . Au besoin, ceux-ci pourraient faire appel à nos services.
S’il est établi que nous sommes en présence d’un usufruit, nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 248(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) ne s’appliquent pas pour réputer l’usufruit être une fiducie. En effet, les règles de mise en application du paragraphe 248(3) de la Loi nous permettent de conclure que ce paragraphe ne vise pas un usufruit créé en XXXXXXXXXX .
Dans le cas où une personne détient un tel usufruit sur un bien, nous sommes d’avis que l’usufruit constitue un bien en lui-même. Le revenu qu’il génère doit être ajouté dans le calcul du revenu de l’usufruitier. Puisqu’il n’y a pas de fiducie présumée en vertu du paragraphe 248(3) de la Loi ni de fiducie en droit civil, nous sommes d’avis qu’aucun formulaire T3 ne doit être complété à l’égard de cet usufruit. En effet, aucune règle à l’égard de l’impôt des fiducies ne s’y applique.
S’il s’avère que vous êtes en présence d’une ou de plusieurs fiducies, nous sommes d’avis que vous pourriez être assujettis aux règles de disposition présumée le 1er janvier 1999. La question de savoir si le testateur avait l’intention de créer une ou plusieurs fiducies relève du droit civil et nous ne pouvons formuler de commentaire pour les motifs mentionnés précédemment. À notre avis, s’il y a seulement une fiducie en droit civil, celle-ci ne serait pas une « fiducie en faveur du conjoint antérieure à 1972 » au sens donné à cette expression au paragraphe 108(1) de la Loi. En effet, l’empiétement sur le capital qui a eu lieu au moment où XXXXXXXXXX s’est remariée viendrait disqualifier la fiducie de « fiducie en faveur du conjoint antérieure à 1972 » à partir de ce moment.
Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande et nous vous prions, Mesdames, Messieurs, d’accepter nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999