Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
The taxpayer owns 2 corporations. The ACB of the shares of one of them would be subject to a grind in virtue of 84.1(2). Is using section 84.1 on the shares of the other corporation an abusive transaction?
Position:
No
Reasons:
The taxpayer received consideration within the section 84.1 limits.
XXXXXXXXXX 5-980647
Marie-Marthe Gagnon, M. Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 mars 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application des articles 84.1 et 245 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mars 1998 et à votre envoi supplémentaire du 13 novembre 1998, par lesquels vous demandez notre opinion concernant l'application des articles 84.1 et 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») relativement à la situation décrite ci-dessous. Nous nous excusons du délais requis pour répondre à votre demande.
Faits
Alfred possède toutes les actions du capital-actions des sociétés A Inc. et B Inc. Ces deux sociétés sont des «sociétés canadiennes imposables» au sens du paragraphe 89(1) de la Loi et elles exploitent des entreprises profitables. Aux fins de l’application du paragraphe 84.1(1) de la Loi, le prix de base rajusté («PBR») pour Alfred des actions de la société A Inc. serait sujet à une réduction en vertu des alinéas 84.1(2)a) ou a.1) de la Loi. Par contre, le PBR pour Alfred des actions du capital-actions de la société B Inc. ne serait pas réduit aux fins de l’application du paragraphe 84.1(1) de la Loi. La juste valeur marchande («JVM») de chacune de ces deux sociétés excède le PBR pour Alfred des actions de chaque société.
Alfred procède à une réorganisation visant à encaisser le plein PBR de ses actions de la société B Inc. puis à un gel successoral en faveur de son fils.
La réorganisation comprend le transfert à la société A Inc., en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, des actions qu’Alfred détient dans la société B Inc. Alfred reçoit en contrepartie, un billet et des actions privilégiées de la société A Inc. rachetables au gré du détenteur. Le montant du billet payable par la société A Inc. et sa valeur marchande correspondent au PBR pour Alfred des actions de la société B Inc. au moment du transfert.
Le montant du billet et le capital versé des actions privilégiées émises par la société A Inc. ne dépassent pas les limites prévues aux alinéas 84.1(1)a) et b) de la Loi, de sorte qu’aucune conséquence fiscale ne découle de l’application de l’article 84.1 de la Loi lors de ce transfert. La JVM du billet et celle des actions privilégiées de la société A Inc. correspondent à la JVM des actions de la société B Inc. au moment du transfert.
À la suite de ce transfert, les sociétés A Inc. et B Inc. sont fusionnées et Alfred effectue le gel successoral en faveur de son fils.
Question
Est-ce que le paragraphe 245(2) de la Loi trouve application de sorte que les attributs fiscaux d’Alfred soient déterminés de façon à supprimer un avantage fiscal découlant d’opérations d’évitement ?
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l’examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
La question de savoir si le paragraphe 245(2) de la Loi s'applique à une série d'opérations est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits relatifs à une situation donnée. Habituellement, notre direction ne se prononce pas sur l'article 245 de la Loi dans le cadre de demandes d'opinion.
L’article 84.1 de la Loi vise à prévenir les dépouillements de surplus et conséquemment, fournit les paramètres acceptables en matière de contrepartie lors de transfert d’actions en cas de lien de dépendance. Le fait qu’aucune conséquence fiscale ne découle de l’application de l’article 84.1 de la Loi n’empêche pas nécessairement d’argumenter qu’une opération ou qu’une série d’opérations entraîne, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions de la Loi lue dans son ensemble.
Toutefois, il nous apparaît que dans la situation présentée ci-dessus, le fait que le PBR pour Alfred des actions de la société A Inc. serait sujet à une réduction aux fins de l’application du paragraphe 84.1(1) de la Loi, ne rend pas abusif, aux fins de l’article 245 de la Loi, le transfert à la société A Inc. des actions de la société B Inc. par Alfred.
Les présents commentaires ne constituent pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient donc pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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