Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le syndicat qui intente une poursuite contre un employeur et qui perçoit des dommages-intérêts considérés comme du revenu d'emploi pour un employé doit effectuer des retenues à la source sur ce revenu lorsqu'il le verse à l'employé ?
Position Adoptée:
Question de fait et de droit. Si le syndicat n'est pas légalement le mandataire de l'employé et ne reçoit pas la rémunération à titre de mandataire, il doit effectuer les retenues à la source.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Si le syndicat ne reçoit pas la rémunération à titre de mandataire légal de l'employé, il est une personne qui verse un traitement, salaire ou autre rémunération à un employé et ce, même s'il n'existe pas de relation employé-employeur entre le syndicat et l'employé.
XXXXXXXXXX 2000-005617
Sylvie Labarre, CA
Le 28 février 2001
Monsieur,
Objet: Obligation d'effectuer les retenues à la source
La présente est en réponse à votre lettre du 12 juin 2000, que nous avons reçue le 15 novembre 2000, dans laquelle vous demandez notre opinion quant à l'obligation d'un syndicat d'effectuer des retenues à la source conformément au paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation comme celle qui suit.
Un syndicat intente une poursuite contre un employeur concernant la mise à pied d'un employé syndiqué. Le syndicat agit conformément à l'alinéa 11 de l'article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels qui prévoit qu'un syndicat professionnel peut notamment exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Un règlement extrajudiciaire survient et l'employeur s'engage à réintégrer l'employé dans ses fonctions et à verser une somme à titre de dommages-intérêts. La somme à titre de dommages-intérêts est versée par l'employeur au syndicat. Cette somme représente du revenu d'emploi de l'employé. Le syndicat remet le montant intégral à l'employé en question.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 153(1) de la Loi prévoit, entre autres, que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un traitement, un salaire ou une autre rémunération doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire pour l'année en vertu de la Partie I. Le paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que le terme " rémunération " comprend tout paiement qui est relatif au versement d'un traitement ou salaire à un employé ou ancien employé.
Nous sommes d'avis que le syndicat est une personne aux fins de la Loi puisque, selon la Loi sur les syndicats professionnels, le syndicat est une personne morale.
La question est de déterminer si le syndicat verse un traitement, un salaire ou une autre rémunération à l'employé. Vous indiquez dans votre lettre certains arguments vous portant à croire que ce n'est pas le syndicat qui devrait effectuer les retenues à la source à l'égard des dommages-intérêts dus à l'employé conformément au paragraphe 153(1) de la Loi.
L'un de vos arguments à l'effet que c'est l'employeur et non le syndicat qui devrait effectuer les retenues à la source sur le montant de dommages-intérêts est que le syndicat agit à titre de mandataire de l'employé en raison de l'alinéa 11 de l'article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels. À notre avis, les renseignements donnés dans votre lettre sont insuffisants pour conclure que le syndicat agit à titre de mandataire de l'employé. Dans une situation comme celle que vous nous présentez, la question de déterminer si le syndicat agit à titre de mandataire de l'employé est une question portant sur le Code civil du Québec à l'égard de laquelle nous ne donnons aucune opinion.
Cependant, nous trouvons que cette situation est semblable à celle de l'affaire Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district c. MRN (T.R.B.) 80 DTC 1857 qui visait une année où le Code civil du Bas-Canada était en vigueur. Dans cette cause, le comité paritaire avait agi selon les pouvoirs conférés par la loi qui l'établissait, comme dans la présente situation, pour réclamer des salaires auxquels des employés d'une société avaient droit et les recouvrer de cette société. La société avait payé les salaires au comité paritaire qui les avaient remis aux employés. Le juge St-Onge a décidé que le comité paritaire n'était ni en fait ni en droit le mandataire des employés et qu'il était exagéré de dire que le comité paritaire était un employé.
Comme deuxième argument, vous avez également mentionné que le syndicat n'avait pas l'obligation d'effectuer des retenues à la source sur le montant remis à l'employé puisque ce dernier n'était pas à l'emploi du syndicat. Nous sommes en désaccord avec cet argument. Dans l'affaire Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district c. MRN, le juge a également statué sur cette question mentionnant qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait une relation employé-employeur entre le payeur et le bénéficiaire pour que le paragraphe 153(1) de la Loi s'applique au comité paritaire. Dans cette affaire, le juge a conclu que le comité paritaire devait effectuer les retenues à la source.
Les juges ont également établi que l'alinéa 153(1)a) de la Loi n'exigent aucune relation d'employeur à employé entre le payeur et le bénéficiaire dans d'autres affaires comme celle de Mollenhauer Limited c. La Reine (C.F. 1ère instance) 92 DTC 6398, celle de Soltrac International Inc. c. MRN (C.C.I.) 94 DTC 1900 et celle de Coopers & Lybrand c. La Reine (C.F. 1ère instance), 97 DTC 5174.
Dans la situation que vous nous avez présentée, s'il est déterminé que le syndicat agit comme mandataire de l'employé pour recevoir la rémunération, nous sommes d'avis que l'employeur doit effectuer les retenues à la source parce que c'est lui qui verse le traitement, salaire ou autre rémunération à l'employé en le versant à son mandataire. Par contre, s'il est déterminé que le syndicat n'est pas le mandataire de l'employé, nous sommes d'avis que ce que l'employé reçoit du syndicat constitue un traitement, un salaire ou une autre rémunération et que le syndicat, et non pas l'employeur, doit effectuer les retenues à la source à l'égard de cette rémunération conformément au paragraphe 153(1) de la Loi puisqu'il la verse.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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