Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: La méthode d'évaluation des travaux peut-elle s'appliquer à un contribuable donné?
Position Adoptée: Le contribuable peut se prévaloir de la méthode d'évaluation des travaux prévue au Bulletin d'interprétation IT-92R2 pourvu d'une part, que le titre de propriété de la construction échoit au client du contribuable ou au propriétaire de l'immeuble à mesure que les travaux progressent et d'autre part, que la fabrication et l'installation des équipements soient prévues dans les plans et devis de la construction de l'immeuble.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Premier paragraphe des Bulletins d'interprétation IT-92R et IT-92R2, backup de ces bulletins d'interprétations, documents E7809, F71902 et FA105
Le 5 janvier 2001
XXXXXXXXXX Administration centrale
Division de la vérification Division des ressources, sociétés
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX de personnes et fiducies
2000-005376
Détermination du revenu pour fins fiscales
La présente fait suite à votre lettre du 26 octobre 2000 et à notre conversation téléphonique du 8 décembre 2000 concernant la détermination du revenu pour fins fiscales de XXXXXXXXXX Puisque la majorité des faits présentés sont les mêmes pour les XXXXXXXXXX sociétés, le terme « Contribuable » s'appliquera, mutatis mutandis, à chacune de ces sociétés.
FAITS
1. Le Contribuable soumissionne auprès d'entrepreneurs généraux. Lorsqu'une soumission est acceptée, le Contribuable conclu un contrat avec l'entrepreneur général. Les contrats conclus au Canada sont libellés en fonction des contrats types de construction en vigueur dans la province où les travaux sont effectués. Les contrats sont des contrats à prix global fixe. Les devis de construction du Canada s'appliquent aux contrats conclus par le Contribuable. XXXXXXXXXX.
2. Le Contribuable fabrique, achète, installe ou fait installer des équipements en acier inoxydable pour des contrats généraux de construction et de rénovation importante. Le Contribuable fabrique des armoires, des comptoirs, des tables, des éviers, des hottes et des étagères. Pour environ 70% des contrats de cuisines industrielles, le Contribuable doit acheter les équipements auprès de fournisseurs. Le Contribuable achète par exemple des cuisinières, des grilloirs, des marmites, des réchauds, et des machines à glace. Généralement, les fournisseurs livrent les biens commandés directement à l'endroit où ils doivent être installés.
3. XXXXXXXXXX.
4. La facturation mensuelle XXXXXXXXXX n'est pas déterminée en fonction du nombre d'équipements livrés au chantier du client mais plutôt en fonction d'un pourcentage de la valeur des équipements livrés par rapport à la valeur globale du contrat.
5. Les factures doivent être approuvées par un architecte ou un ingénieur du client de l'entrepreneur général. Lorsque ces factures sont approuvées, l'entrepreneur général paie au Contribuable une somme correspondant au montant approuvé moins une retenue de garantie. Le Contribuable pourra recevoir ces retenues de garantie lorsque tous les travaux relatifs au contrat seront complétés de façon satisfaisante.
6. Pour les fins fiscales, le Contribuable se prévaut de la méthode d'évaluation des travaux prévue aux paragraphes 3 à 9 du Bulletin d'interprétation IT-92R2. Le Contribuable reporte l'imposition de sa facturation non approuvée et des retenues de garantie. De plus, le Contribuable déduit les coûts dans l'année où il les a engagés même si ces coûts sont relatifs à des recettes qui seront imposables au cours d'une année subséquente.
7. Essentiellement, vous êtes d'avis que le Contribuable ne peut pas se prévaloir des méthodes prévues au Bulletin d'interprétation IT-92R2 puisqu'il exploite une entreprise de fabrication et de transformation. Vous ajoutez que les activités de fabrication et d'installation d'équipements de cuisine ne sont pas assimilables à la construction d'un immeuble, d'une route, d'un barrage, d'un pont ou d'une structure similaire pour les fins du premier paragraphe du Bulletin d'interprétation IT-92R2. Vous mentionnez également que les équipements de cuisine ont toujours été considérés comme des immobilisations matérielles aux fins de l'allocation du coût en capital et non comme un immeuble. Vous référez également, par analogie, au Bulletin d'interprétation IT-411R où l'on mentionne que la fabrication de machines sur un chantier n'est pas considérée comme une activité de construction pour les fins de la déduction prévue à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
De plus, vous précisez que les équipements de cuisine en cours de production dans l'usine sont la propriété du Contribuable. Le transfert de propriété s'effectue lors de la livraison sur le chantier ou de l'approbation par l'acheteur, l'architecte ou l'ingénieur de l'acheteur. En vous appuyant sur la jurisprudence, vous êtes d'avis que les coûts engagés par le Contribuable relativement à la production d'un bien seront déductibles uniquement dans l'année où la vente sera fiscalement réalisée.
8. XXXXXXXXXX En s'appuyant sur le premier paragraphe du Bulletin d'interprétation IT-92R2, les représentants XXXXXXXXXX soumettent qu'elle peut se prévaloir de la méthode d'évaluation des travaux prévue au Bulletin d'interprétation IT-92R2 puisque ce bulletin consiste à permettre à toutes les personnes engagées dans la construction d'un immeuble de bénéficier des méthodes prévues à ce bulletin d'interprétation. De plus, ils ajoutent que l'installation des équipements de cuisine se fait à différentes étapes de la construction des immeubles. Les hottes sont par exemple installées lorsque les murs et les plafonds sont terminés. Les convoyeurs sont pour leur part installés avant les travaux de finition. De plus, ils sont d'avis que même si le Bulletin d'interprétation IT-92R2 ne s'applique pas au Contribuable, la jurisprudence et le principe de réalisation des revenus justifient le traitement fiscal suivi par le Contribuable. En s'appuyant, notamment, sur la cause Wilson and Wilson Limited v. Minister of National Revenue (60 DTC 1018( les représentants précisent que les coûts relatifs au revenu non réalisé sont déductibles dans l'année où ils sont engagés même si la méthode d'évaluation des travaux prévue au Bulletin d'interprétation IT-92R2 ne s'applique pas au Contribuable.
VOS QUESTIONS
9. Vous nous demandez de vous confirmer que le Contribuable ne peut pas se prévaloir de la méthode d'évaluation des travaux prévue au Bulletin d'interprétation IT-92R2. Si le Contribuable ne peut pas se prévaloir des méthodes prévues à ce bulletin d'interprétation, vous nous demandez également de vous indiquer le traitement fiscal des retenues de garantie et des coûts engagés au cours d'une année qui sont relatifs à des recettes imposables au cours d'une année subséquente.
10. Le premier paragraphe du Bulletin d'interprétation IT-92R2 mentionne le type de contribuables qui peuvent se prévaloir, notamment, de la méthode d'évaluation des travaux pour déclarer leurs revenus. Ce paragraphe se lit comme suit :
« Le présent bulletin concerne tout entrepreneur principal ou sous-traitant qui se livre à la construction d'un immeuble, d'une route, d'un barrage, d'un pont ou d'une structure similaire, dans les cas où le titre de propriété de la construction échoit à une personne autre que l'entrepreneur principal ou le sous-traitant à mesure que les travaux progressent. Ce bulletin ne concerne pas les entrepreneurs qui, pour une raison quelconque, conservent le titre de propriété de la construction (par exemple, un entrepreneur qui construit des maisons sur son propre terrain). Même si le Ministère considère la confection de bateaux comme de la fabrication de marchandises destinées à la vente plutôt que de la construction, un constructeur de bateaux qui construit un bateau en vertu d'un contrat prévoyant que le titre de propriété de la construction échoit au propriétaire du bateau à mesure que les travaux avancent, peut, sans porter atteinte à son admissibilité à la déduction en vertu de l'article 125.1 ou du paragraphe 127(5), suivre une méthode exposée dans le présent bulletin pour le calcul du revenu tiré de ce contrat. »
11. Le premier paragraphe de ce bulletin d'interprétation mentionne, notamment, que le titre de propriété de la construction doit échoir à une personne autre que l'entrepreneur principal ou le sous-traitant à mesure que les travaux progressent. L'information que vous nous avez soumise ne nous permet pas de conclure définitivement si cette condition est juridiquement respectée. Nous vous suggérons d'obtenir l'opinion des services juridiques pour éclaircir cette question. Nous partageons votre conclusion que cette condition doit être respectée pour qu'un contribuable puisse bénéficier des méthodes prévues à ce bulletin. Si cette condition est rencontrée il faut déterminer si le Contribuable est un sous-traitant qui se livre à la construction d'un immeuble comme le prétendent les représentants du Contribuable.
12. Le Contribuable fabrique, installe ou fait installer des équipements de cuisine qui sont généralement fixés à des immeubles. Nous sommes d'avis que les équipements fabriqués et installés par le Contribuable visent à desservir les entreprises spécifiques exploitées dans les immeubles plutôt que de desservir les immeubles en soi. Cependant, lorsque l'installation de ces équipements est prévue dans les plans et devis de la construction d'un immeuble et que l'installation s'effectue à différentes étapes de la construction de l'immeuble, nous sommes d'avis qu'il serait difficile de conclure, pour ce type de contrat, que le Contribuable n'est pas un sous-traitant qui se livre à la construction d'un immeuble puisque ces activités font parties du processus de construction de l'immeuble. Par contre, nous sommes d'opinion que la fabrication et l'installation d'équipements de cuisine dans des immeubles déjà construits ou à l'intérieur de divers moyens de transport ne constituent pas des activités relatives à la construction d'un immeuble même si l'entreprise du Contribuable fait partie de l'industrie de la construction.
13. Compte tenu des commentaires énoncés au paragraphe précédent, nous sommes d'avis que le Contribuable peut se prévaloir de la méthode d'évaluation des travaux prévue au Bulletin d'interprétation IT-92R2 pourvu d'une part, que le titre de propriété de la construction échoit au client du Contribuable ou au propriétaire de l'immeuble à mesure que les travaux progressent et d'autre part, que la fabrication et l'installation des équipements donnés soient prévues dans les plans et devis de la construction d'un immeuble.
14. Par ailleurs, vous avez demandé notre opinion quant au traitement fiscal des retenues de garantie lorsqu'un contribuable ne peut pas se prévaloir des méthodes prévues au Bulletin d'interprétation IT-92R2. L'alinéa 12(1)b) de la Loi prévoit, notamment, qu'un contribuable doit inclure dans son revenu les sommes à recevoir au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l'année. Il existe un droit de recevoir une somme lorsque
le vendeur a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat, d'être payé. Ce droit absolu existe lorsque toutes les conditions suspensives d'un contrat sont satisfaites. Une condition suspensive est un événement (au-delà du contrôle du vendeur) qui suspend la réalisation du contrat (comme le droit d'être payé dans le cas d'une retenue de garantie) jusqu'à ce que la condition soit respectée ou abandonnée et qui pourrait annuler le contrat depuis le début si cette condition n'était pas respectée ou abandonnée. Nous comprenons que les retenues de garantie sont remboursables seulement lorsque tous les travaux ont été exécutés de manière satisfaisante. Par conséquent, nous sommes d'avis que ces retenues de garantie constitueront des sommes à recevoir lorsqu'un architecte ou un ingénieur du client aura confirmé que les travaux exécutés par le Contribuable sont satisfaisants.
15. Lorsqu'un contribuable peut se prévaloir de la méthode d'évaluation des travaux prévue au Bulletin d'interprétation IT-92R2, il peut déduire dans le calcul de son revenu tous les coûts engagés dans l'année d'imposition pour l'exécution d'un contrat même si une partie des recettes relatives à ce contrat sera ajoutée aux revenus que dans une année subséquente. Par contre, si un contribuable ne peut pas se prévaloir de la méthode d'évaluation des travaux nous sommes d'avis que les dépenses engagées seront déductibles selon le principe de rapprochement des produits et charges puisqu'il est possible d'associer les dépenses à un élément de revenu précis. Nous sommes d'avis que cette conclusion relative au principe de rapprochement des produits et charges est fidèle au jugement rendu par la Cour suprême du Canada, notamment, dans la cause Canderel Limited v. Her Majesty the Queen (98 DTC 6100(. Le numéro 16 des Nouvelles Techniques, en date du 8 mars 1999, publié par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) discute de l'impact de la décision rendue dans cette cause sur le principe de rapprochement des produits et charges. Cette publication se lit, en partie, comme suit :
« Q. Reconnaissez-vous que le principe du rapprochement n'est pas une règle de droit?
R. Oui. Compte tenu du jugement de la Cour suprême, le Ministère reconnaît que ce principe n'est pas une règle de droit, bien qu'il demeure un facteur important à prendre en compte pour obtenir l'idée la plus nette possible du bénéfice.
(...)
Avant ces décisions, la question de savoir si une dépense était ou non une dépense courante était une question difficile qui devait être tranchée en fonction des faits particuliers de l'affaire, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ces arrêts ne signifient pas que les paiements incitatifs à la location seraient déductibles d'avance. Il demeure en effet obligatoire de décider si la dépense a été engagée dans le but précis de produire un élément de revenu identifiable entraînant l'application du principe du rapprochement, ou si elle a donné lieu à suffisamment d'avantages courants pour être traitée comme une dépense courante. »
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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