Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Comment traiter l'indemnité reçue pour avoir accordé une option d'acquérir des droits de servitude sur un terrain ?
2. Si le gain résulte en un gain en capital, est-ce qu'il sera possible d'utiliser la déduction pour gains en capital pour les biens agricoles admissibles ?
Position Adoptée:
1. un gain en capital sauf s'il s'agit d'un bien en inventaire
2. possiblement, si bien agricole admissible
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. & 2. Question de fait.
Le 19 septembre 2000
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Sherbrooke N. Deslandes
Service d'interprétation
technique, impôt
À l'attention de Mme Line Beaudoin, CA
2000-001850
Demande d'interprétation technique : Compensation de XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 mars 2000 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant les implications fiscales découlant d'une compensation de XXXXXXXXXX $ versée par XXXXXXXXXX en échange d'un option d'acquérir des droits réels et perpétuels de servitude sur une terre agricole.
Les grandes lignes de l'entente survenue entre votre client et XXXXXXXXXX précisent entre autres que les droits réels et perpétuels de servitude consistent en un droit de XXXXXXXXXX.
Vos questions
1. Étant donné que l'indemnité reçue dépasse de XXXXXXXXXX% du montant du prix de base rajusté de tout le bien, est-ce qu'elle donnera lieu à un gain en capital ?
2. Si oui, est-ce qu'il sera possible d'utiliser la déduction pour gains en capital pour les biens agricoles ?
Basé sur les seuls documents examinés, il apparaît que le contribuable a accordé en XXXXXXXXXX une option d'acquérir des droits de servitude. Toutefois, l'information que vous nous avez fait parvenir n'est pas suffisante pour conclure si l'accord conclu par votre client a été fait dans le cadre d'une expropriation selon la Loi sur l'expropriation ou s'il a conclu un accord avec XXXXXXXXXX de manière volontaire sans qu'aucune procédure d'expropriation ne soit entreprise. Par conséquent, vous trouverez, dans les lignes qui suivent, de l'information pertinente quant au traitement fiscal qui peut découler de la transaction que vous nous avez présentée compte tenu des deux scénarios possibles.
I- Option pour servitude
Si des démarches d'expropriation n'ont pas été entreprises et que votre client n'a pas reçu un avis de l'intention d'exproprier, on considère que l'option pour servitude a été émise à XXXXXXXXXX de manière volontaire et par conséquent, les règles suivantes sont applicables.
Généralement, lorsqu'une option est émise, il y a une disposition réputée du bien dont le prix de base rajusté est nul en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi. Par conséquent, pour celui qui donne l'option, il peut résulter un gain en capital correspondant à la somme reçue au moment où l'option est émise.
Lorsque l'option est levée durant l'année où elle est émise, la contrepartie reçue pour l'option sera incluse dans le produit de disposition du bien vendu en vertu du paragraphe 49(3) de la Loi. Par contre, selon le paragraphe 49(4) de la Loi, si l'option est exercée durant une année subséquente, un contribuable peut modifier sa déclaration d'impôt afin d'exclure le gain déclaré initialement lors de l'émission de l'option. Il devra alors ajouter au produit de disposition du bien vendu le montant reçu initialement lors de l'émission de l'option, afin de calculer, à ce moment, le gain en capital.
II- Expropriation
Le bulletin d'interprétation IT-271R, Expropriation, Date et produit de disposition, décrit les circonstances où les paragraphes 44(2) et 13(4) de la Loi sont applicables. Les seuls faits et documents examinés ne nous permettent pas de déterminer que la transaction a été faite dans le cadre d'une expropriation. Toutefois, si vous déterminez que les dispositions de l'articles 44(2) et 13(4) sont applicables parce que le contribuable a reçu un avis d'intention d'expropriation, nous sommes d'avis que le paragraphe 18 du bulletin IT-271R serait applicable en XXXXXXXXXX dans l'éventualité où la date de disposition présumée ne subvenait qu'après XXXXXXXXXX.
Le paragraphe 2 du bulletin IT-264R, Disposition partielles, mentionne ce qui suit :
La concession d'un droit d'usage ou de passage public constitue une disposition de partie du bien faisant l'objet de la concession. En vertu de l'article 43, l'Agence considère habituellement qu'un montant égal au produit d'une telle disposition représente la partie du prix de base rajusté du bien entier qui peut être raisonnablement attribuée à la partie dont il a été disposé, dans de telles circonstances où une partie d'un bien est expropriée inconditionnellement pour servir de droit de passage, à condition que :
a) l'étendue de la partie du bien qui a été expropriée ou en vertu de laquelle un droit de servitude ou un droit de passage a été accordé ne représente pas plus de 20% du bien entier et que :
b) le montant de l'indemnité reçue ne dépasse pas 20% du montant du prix de base rajusté de tout le bien.
Selon l'information que vous nous avez fait parvenir, votre client ne rencontre pas la condition b) de la position de l'Agence. Dans un tel cas, la concession du droit de servitude qui constitue une disposition d'une partie de bien soit, dans la situation donnée, d'une terre agricole qui engendrera donc un gain en capital dans la mesure où la terre agricole en question est une immobilisation et non un bien d'inventaire.
Vous trouverez, dans le bulletin d'interprétation IT-459 du 8 septembre 1980 et aux paragraphes 3 à 6 du bulletin d'interprétation IT-218R, les principaux critères appliqués par les tribunaux et l'interprétation de l'Agence quant aux facteurs à considérer pour déterminer si un gain provenant de la vente de biens immeubles représente un revenu ou un gain en capital .
III - Déduction pour gains en capital
Quant à votre seconde question, elle vise la déduction pour gains en capital pour les biens agricoles admissibles selon le paragraphe 110.6(2) de la Loi . Pour être éligible à cette déduction, il faudrait déterminer si le terrain sujet au droit de servitude se qualifie à titre de bien agricole admissible selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Selon cette définition, un bien immeuble appartenant à un particulier à un moment donné est un bien agricole admissible de ce particulier à ce moment donné s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par une personne ou une société de personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de cette même définition.
En prenant l'hypothèse qu'un particulier exploitait une entreprise agricole avec un espoir raisonnable de profit, ce particulier rencontrerait les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition si le bien était la propriété de ce particulier tout au long d'une période d'au moins 24 mois précédant le moment de la vente ou de la disposition et si, pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était la propriété du particulier, le revenu brut de ce particulier tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle le particulier prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu du particulier provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Dans le cas de biens immeubles acquis avant le 18 juin 1987 qui ne respectent pas les critères qui précèdent, ils pourraient tout de même être admissibles à la déduction pour gains en capital si le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition est respecté. Pour ce faire, il faudrait qu'ils aient été utilisés à des fins agricoles soit dans l'année où ils sont disposés, soit durant au moins 5 années durant lesquels ils ont appartenu à une personne mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition.
La question de savoir, entre autres, si un bien est un bien agricole admissible ainsi que de savoir si le bien était utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada doit être résolue en fonction des faits particuliers d'une situation donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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