Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Pour les années d'imposition avant 2000, est-ce qu'un bénéficiaire résidant au Canada qui reçoit une partie du gain en capital réalisé lors de la vente d'un actif d'une fiducie personnelle non résidente est imposé sur cette partie conformément à l'alinéa 104(13)c) de la Loi ?
Position Adoptée:
La partie du produit de disposition distribué au cours de la même année qui représente le gain en capital imposable aux fins de l'impôt canadien n'est pas considéré comme étant un montant de distribution de capital et serait imposable en vertu de 104(13)c) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le revenu d'une fiducie aux fins du paragraphe 104(13) de la Loi est le revenu de la fiducie tel que calculé pour les fins de l'impôt canadien. L'alinéa 104(13)c) de la Loi ne réfère pas spécifiquement au revenu de la fiducie. Cependant, nous sommes d'avis qu'il faut interpréter l'expression « distribution de capital » utilisée au sous-alinéa 104(3)c)(ii) de la Loi comme étant une distribution qui n'est pas une distribution de revenu, soit une distribution de montants qui ne constitueraient pas un revenu de la fiducie calculé pour les fins de l'impôt canadien.
Le 1er novembre 2000
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
3131, boul. St-Martin Ouest Sylvie Labarre, CA
Laval QC H7T 2A7 (613) 957-8953
À l'attention de André Turgeon
2000-004384
Distribution par une fiducie non résidente
La présente est en réponse à votre fac-similé du 22 août 2000 concernant l'imposition du bénéficiaire canadien d'une fiducie personnelle non résidente lorsqu'il reçoit une partie du gain en capital réalisé lors de la vente d'un actif de la fiducie au cours de la même année d'imposition.
Vous nous avez soumis une opinion donnée par un comptable agréé concernant les conséquences fiscales canadiennes et américaines pour un bénéficiaire canadien, lors de la distribution d'une partie ou de la totalité du produit de disposition d'un bien vendu dans l'année. Cette opinion vise les conséquences fiscales pour les années antérieures à 2000.
Selon cette opinion, le sous-alinéa 104(13)c)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») s'appliquerait à la distribution de sorte que le bénéficiaire canadien n'inclurait aucun montant à son revenu à l'égard de cette distribution. D'après cette opinion, le gain en capital est considéré comme étant ajouté au capital de la fiducie selon la loi régissant les fiducies dans la plupart des États-Unis et ne fait pas partie du revenu d'une fiducie selon cette même loi à moins que l'acte de fiducie ne prévoit autrement. C'est pour cette raison que, selon le comptable, la distribution serait une distribution de capital.
L'exemple mentionné dans cette opinion comporte la distribution d'une partie d'un gain en capital. Dans la situation mentionnée, le comptable indique que le bénéficiaire ne serait pas imposé au Canada pour deux raisons soit : le bénéficiaire a le droit de recevoir le capital de la fiducie selon la définition légale de ce terme mais n'a pas le droit de recevoir le revenu, et dans l'année de la distribution, la fiducie n'a aucun revenu selon les principes de la loi régissant les fiducies.
Vous nous demandez si cette opinion représente la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour les années antérieures à 2000.
Aux fins de ces commentaires, nous prenons comme hypothèse que l'article 94 ne s'applique pas à la présente situation. La détermination définitive des conséquences fiscales liées à une situation particulière nécessiterait l'examen de tous les faits et documents pertinents y compris l'acte de fiducie. Cependant, nous pouvons vous donner les commentaires suivants concernant l'interprétation du sous-alinéa 104(13)c)(ii) de la Loi.
Pour les années d'imposition antérieures à 2000, l'alinéa 104(13)c) s'applique aux montants devenus payables par une fiducie non résidente au cours de l'année au bénéficiaire au titre de sa participation dans la fiducie sauf s'il s'agit du produit de disposition de la participation du bénéficiaire ou d'une partie de celle-ci ou de montants payés lors d'une distribution de capital par une fiducie personnelle.
Le revenu d'une fiducie aux fins du paragraphe 104(13) de la Loi est le revenu de la fiducie tel que calculé pour les fins de l'impôt canadien. L'alinéa 104(13)c) de la Loi ne réfère pas spécifiquement au revenu de la fiducie. Cependant, nous sommes d'avis qu'il faut interpréter l'expression « distribution de capital » utilisée au sous-alinéa 104(3)c)(ii) de la Loi comme étant une distribution qui n'est pas une distribution de revenu, soit une distribution de montants qui ne constitueraient pas un revenu de la fiducie calculé pour les fins de l'impôt canadien. Par conséquent, nous sommes d'avis que la partie du produit de disposition de l'actif qui représenterait le gain en capital imposable réalisé par la fiducie lors de la disposition de l'actif et qui a été distribué au bénéficiaire canadien dans la même année que sa réalisation, serait considéré comme étant un montant devenu payable lors d'une distribution du revenu de la fiducie et non pas lors d'une distribution de capital. Ce montant serait imposé conformément à l'alinéa 104(13)c) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés de personnes
et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000