Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les primes d'assurance versées par un particulier en affaires à l'égard de la protection supplémentaire pour frais médicaux contenue dans un contrat d'assurance se qualifient à titre de primes versées à un régime privé d'assurance-maladie et, de ce fait, sont déductibles en vertu du paragraphe 20.01 si toutes les autres conditions stipulées à l'article 20.01 sont rencontrées?
2. Est-ce que les primes d'assurance versées par un particulier à l'égard de la protection supplémentaire pour frais médicaux contenue dans un contrat d'assurance se qualifient comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) et sont admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1)?
Position Adoptée:
Commentaires généraux. Une protection pour frais médicaux, pour frais hospitaliers ou les deux comprise dans un contrat d'assurance pourrait se qualifier à titre de régime privé d'assurance-maladie.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La version anglaise de la définition «private health services plan» au paragraphe 248(1) se lit comme suit: «a contract of insurance in respect of hospital expenses, medical expenses....». L'expression «in respect of» a été interprétée dans l'affaire Nowegijick 83 DTC 5041 (CSC) comme ayant une portée très large.
XXXXXXXXXX 2000-002783
Danielle Bouffard
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 novembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime privé d'assurance-maladie
La présente est en réponse à votre lettre du 17 mai 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« la Loi»). De plus, aux fins de la présente, le nom de XXXXXXXXXX est remplacé par «Société d'assurance».
Société d'assurance vend un contrat d'assurance de personnes à des travailleurs autonomes, des propriétaires d'entreprises et des salariés. Il s'agit d'une assurance individuelle et non collective.
Lors de l'acquisition d'un contrat, l'assuré doit acheter au moins l'une des garanties d'assurance suivantes, soit la garantie sur la vie, soit la garantie d'invalidité de longue durée. Il peut acheter les deux garanties, s'il le désire. De plus, dans le même contrat, il peut acheter, entre autres, une protection supplémentaire pour frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux et/ou une protection supplémentaire pour frais dentaires (ci-après les «frais médicaux»).Vous nous indiquez que les frais médicaux couverts dans votre contrat d'assurance se qualifient comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi.
La prime payée pour chacune des garanties et des protections supplémentaires achetées par l'assuré est présentée séparément sur la facture transmise à l'assuré par l'assureur.
Questions
1. Est-ce que les primes d'assurance versées par un particulier en affaires à l'égard de la protection supplémentaire pour frais médicaux contenue dans le contrat se qualifient à titre de primes versées à un régime privé d'assurance-maladie et, de ce fait, sont déductibles en vertu du paragraphe 20.01 si toutes les autres conditions stipulées à l'article 20.01 sont rencontrées?
2. Est-ce que les primes d'assurance versées par un particulier à l'égard de la protection supplémentaire pour frais médicaux contenue dans le contrat se qualifient comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) et sont admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1)?
Nos commentaires
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents lors d'une mission de vérification. Bien que nous puissions vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à vos questions, une confirmation des implications fiscales précises dépendrait des termes et des conditions du contrat d'assurance spécifique ainsi que des ententes pertinentes qui pourraient influer sur l'application d'un tel contrat.
L'expression «régime privé d'assurance-maladie» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme étant un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, un régime d'assurance-maladie, un régime d'assurance-hospitalisation ou un régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation qui, grosso modo, n'est pas un régime public. La version anglaise de cette définition, soit «private health services plan» se lit comme suit:«(a) a contract of insurance in respect of hospital expenses, medical expenses or any combination of such expenses, or...»(notre souligné)
Dans l'affaire Nowegijick v. The Queen, 83 DTC 5041, la Cour suprême a fait les commentaires suivants :
«The words "in respect of" are, in my opinion, words of the widest possible scope. They import such meanings as "in relation to", "with reference to" or "in connection with". The phrase "in respect of" is probably the widest of any expression intended to convey some connection between two related subject matters.»
Il nous apparaît qu'une protection pour frais médicaux, pour frais hospitaliers ou les deux comprise dans un contrat d'assurance de personnes, laquelle est présentée séparément sur la facture par l'assureur à l'assuré, pourrait se qualifier à titre de régime privé d'assurance-maladie. A cet égard, il est prévu au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-339R2 du 8 août 1989 que la protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Les frais payés à un «régime privé d'assurance-maladie» à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l'égard, entre autres, du particulier, de son conjoint sont généralement admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi sauf dans la mesure où le paiement a été déduit par le particulier comme une dépense d'entreprise en vertu du paragraphe 20.01(1) de la Loi. Sous réserve que toutes les conditions du paragraphe 20.01(1) soient rencontrées et de l'application du paragraphe 20.01(2), un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise un montant payable par lui pour l'année à titre de prime à un régime privé d'assurance-maladie.
Veuillez noter que ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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