Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Dans le cadre d'une disposition d'actions d'entreprise à un tiers, le vendeur octroie des options à l'acquéreur qui lui permettront d'acquérir les actions dans deux ans pour une somme minimale. Est-ce que l'octroie d'options peut constituer une disposition d'actions ?
2. Si cette transaction est considérée comme une disposition d'options, est-ce que les vendeurs peuvent utiliser la méthode de recouvrement de fonds qui s'applique habituellement aux ventes d'actions ?
Position Adoptée:
1. La question de savoir ce que vise un contrat ne peut être résolue que sur la base des rapports juridiques créés par les termes de l'entente.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de fait sur laquelle on ne peut se prononcer autrement que dans le cadre d'une décision anticipée.
2. La méthode de recouvrement de fonds s'applique seulement aux dispositions d'actions dans les circonstances prévues au bulletin IT-426.
XXXXXXXXXX 2000-004061
N. Deslandes
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 novembre 2000
Monsieur,
Objet: Option d'achat d'actions et clause de capacité de gain
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juin 2000 dans laquelle vous nous demandez une interprétation sur la possibilité d'utiliser la méthode de recouvrement de fonds telle qu'énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-426, Actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain dans la situation suivante :
Les actionnaires d'une société conviennent de vendre leurs actions à une autre société. En raison de contraintes commerciales requérant que le nom de l'acquéreur ne soit pas connu avant un délai de deux ans, les vendeurs octroient à l'acquéreur une option lui permettant d'acquérir lesdites actions dans deux ans pour une somme nominale. En contrepartie de l'octroi de cette option, les vendeurs reçoivent sur la période de deux ans un montant égal au prix de vente convenu diminué de la somme nominale payable lors de l'exercice de l'option. Les paiement reçus sont établis selon un calcul basé sur la rentabilité de l'entreprise.
Compte tenu du scénario qui précède, vous nous posez les questions suivantes :
1. L'octroi d'options constitue-t-elle une disposition d'options ou une disposition d'actions ?
2. Si la transaction constitue une disposition d'options, les vendeurs peuvent-ils se prévaloir des dispositions du bulletin d'interprétation IT-426 ?
Nos commentaires :
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La Cour Suprême du Canada a statué, notamment dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. La Reine, 99 DTC 5682, que la réalité économique qui sous-tend une situation ne pouvait pas justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par un contribuable. Il a été établi qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou encore d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'oeil, les rapports juridiques établis par un contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Par conséquent, en général et sous réserve de l'application de la disposition générale anti-évitement, une nouvelle qualification des rapports juridiques d'un contribuable n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par un contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables.
Nous sommes d'avis que la question de savoir si un contrat donné vise l'octroi d'options ou la vente d'actions doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes de l'entente, plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente. Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'oeil, nous sommes d'avis qu'un octroi d'options est un octroi d'options et qu'une vente d'actions est une vente d'actions. Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans le cas d'opérations dont découle un abus de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez, établir si la transaction proposée constitue en substance une disposition d'actions est une question qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits et contrats impliqués. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer de façon catégorique dans un cadre hypothétique. Par contre, nous vous suggérons d'inviter les contribuables en cause à nous faire parvenir une demande de décisions anticipées en bonne et due forme s'il s'agit de transactions proposées. Pour connaître en détail les procédures à suivre, veuillez vous reporter à la circulaire d'information 70-6R3.
À l'égard de votre deuxième question, la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, de permettre l'utilisation de la méthode de recouvrement de fonds s'applique seulement lors de la disposition d'actions dans les circonstances prévues au bulletin d'interprétation IT-426 et ne s'appliquerait pas lors de la disposition d'options d'achat d'action. De plus, nous aimerions apporter à votre attention que, d'un point du vue juridique, il est possible que l'alinéa 12(1)g) puisse s'appliquer à tous les paiements faits en vertu de la clause relative à la capacité de gain ou que les produits totaux doivent être calculés à la date de la vente pour les fins de l'application du paragraphe 49(1) de la Loi, s'il y a lieu. Vous pouvez consulter à cet effet les bulletins d'interprétation IT-462, Paiements basés sur la production ou l'usage et IT-96R6, Octroi d'options par une société en vue de l'acquisition d'actions, d'obligations ou de débentures et par une fiducie en vue de l'acquisition d'unités.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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