Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'expression « qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré » utilisée à l'alinéa 13(21.2)b) de la Loi signifie le produit de disposition réel d'un bâtiment ou le produit de disposition réputé selon le paragraphe 13(21.1) de la Loi ?
Position Adoptée:
Le produit de disposition du bâtiment déterminé compte tenu du paragraphe 13(21.1) de la Loi
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Tel qu'indiqué au préambule du paragraphe 13(21.1) de la Loi, les règles de ce paragraphe s'applique dans le cadre de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » du paragraphe 13(21) et de la sous-section c de la Loi. Le paragraphe 13(21.2) est également un paragraphe qui entre dans le cadre du calcul du produit de disposition pour les fins de l'alinéa a) de l'élément F de la définition de fraction non amortie du coût en capital.
Le 18 septembre 2000
Direction de la formation et de l'apprentissage Administration centrale
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À l'attention de André Dumais
2000-004364
Paragraphe 13(21.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 22 août 2000 concernant l'expression « qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré » utilisée à l'alinéa 13(21.2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Une société vend un fonds de terre pour la somme de 300 000 $ et un bâtiment pour la somme de 200 000 $. Le coût en capital du bâtiment est de 300 000 $ et la fraction non amortie du coût en capital est de 260 000 $. La société vend ces biens à une société affiliée qui les détient 30 jours après la disposition. En raison de cette vente, la société réalise un gain en capital de 50 000 $ et une perte terminale de 60 000 $. Suite à l'application du paragraphe 13(21.1) de la Loi, le gain en capital devient nul et la perte terminale s'élève à un montant de 10 000 $. Selon le paragraphe 13(21.1) de la Loi, le produit de disposition réputé pour le bâtiment est de 250 000 $.
Le paragraphe 13(21.2) de la Loi s'applique à la présente situation. Vous désirez savoir si l'expression « qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré » utilisée à l'alinéa 13(21.2)b) de la Loi signifie le produit de disposition réel soit 200 000 $ ou le produit de disposition réputé selon le paragraphe 13(21.1) de la Loi soit, 250 000 $.
Tel qu'indiqué au préambule du paragraphe 13(21.1) de la Loi, les règles de ce paragraphe s'appliquent dans le cadre de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » du paragraphe 13(21) et de la sous-section c de la Loi. Le paragraphe 13(21.2) est également un paragraphe qui entre dans le cadre du calcul du produit de disposition pour les fins de l'alinéa a) de l'élément F de la définition de fraction non amortie du coût en capital. Par conséquent, nous sommes d'avis que, l'expression « qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré » utilisée à l'alinéa 13(21.2)b) de la Loi signifie le produit de disposition du bâtiment déterminé compte tenu du paragraphe 13(21.1) de la Loi qui, dans votre exemple serait un montant de 250 000 $. Dans votre exemple, le vendeur serait réputé être propriétaire d'un bien dont le coût en capital est de 10 000 $.
Cette interprétation est conforme à ce qui est indiqué aux notes techniques émises par le ministère des Finances relativement aux paragraphes 13(21.1) et 13(21.2) dont l'extrait suivant :
If, after subsection 13(21.1) has been applied to a disposition, there would otherwise remain a terminal loss, and the disposition is one to which subsection 13(21.2) applies, that provision may defer the disposing taxpayer's recognition of the remaining loss.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés de
personnes et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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