Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Peut-on accepter la déduction des frais d'acquisition d'une police d'assurance-vie, notamment les commissions directement liées à l'acquisition de la police dans l'année où ils sont encourus selon la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Canderel?
Position Adoptée:
La décision dans l'arrêt Canderel ne s'applique pas dans le cas soumis. Généralement, ces frais sont déductibles dans l'année où ils sont encourus. Toutefois, dans la situation présente, les faits ne nous permettaient pas de faire cette conclusion.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
931008
Le 18 mai 2000
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Monsieur Joseph G. Fortin financières
L. J. Roy, CGA
2000-000603
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 23 novembre 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'arrêt Canderel Ltd. c. La Reine, 98 DTC 6100 (C.S.C.) à la situation soumise.
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
FAITS
XXXXXXXXXX
Position du contribuable
D'après le représentant du contribuable, il est de coutume pour les assureurs de considérer les commissions payées d'avance à des courtiers ou des agents comme déductibles pour fins fiscales, et ce, même si ces commissions sont reportées aux états financiers. Cette position a été acceptée par les autorités fiscales jusqu'à présent et est supportée par les arrêts Canderel Ltd c. La Reine, 98 DTC 6100 (C.S.C.) et Toronto College Park Ltd. c. La Reine, 98 DTC 6088 (C.S.C.). En effet, il semble clair que ces dépenses soient des dépenses courantes au sens des lois fiscales, c'est-à-dire des dépenses encourues dans le cours normal de l'entreprise, de façon régulière et continue. Or, les dépenses de ce type ont été clairement considérées par les tribunaux comme étant déductibles dans l'année où elles sont encourues. À cet égard, la Cour suprême a très clairement indiqué que l'appariement comptable ne constitue aucunement une règle de droit.
En outre, le représentant est d'avis que l'Agence n'est nullement désavantagée par un tel traitement étant donné que les agents sont imposés à titre de revenu d'emploi dès qu'ils reçoivent de telles commissions, ces commissions étant incluses sur les formulaires T4 remis aux employés.
Votre position
Comme les commissions payées par la société sont imposées par les représentants dès qu'elles sont versées, vous croyez que le contribuable est justifié de prendre la dépense dans la même année. En outre, l'arrêt Canderel vous indique que les principes comptables généralement reconnus ne sont pas les seuls facteurs à considérer pour accepter qu'une dépense soit déductible au point de vue fiscale.
Vous soulevez aussi le fait qu'à partir de l'année d'imposition 2000, le nouveau paragraphe 18(9.02) de l'avant-projet de modification technique du 30 novembre 1999 prévoit que pour l'application de l'alinéa 18(9), les frais d'acquisition de certaines polices d'assurance seront réputés être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police. Par conséquent, le contribuable ne pourra plus déduire les commissions payées dans l'année du paiement.
La question à savoir si les frais d'acquisition d'une police d'assurance-vie, notamment les commissions directement liées à l'acquisition de la police, sont des dépenses déductibles dans l'année où ils sont encourus est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen détaillé du calcul des réserves fiscales de l'assureur.
Dans une conversation téléphonique, M. Duncan McKay a indiqué que normalement, dans le domaine de l'assurance-vie, la pratique courante est de déduire les frais d'acquisition à mesure qu'ils sont payés. Cette déduction est prise en considération lors de l'établissement des réserves fiscales pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dédoublement de la dépense.
Dû au manque de fait en ce qui concerne le calcul des réserves fiscales dans le cas sous étude, nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question sur la déductibilité des commissions. Nous vous suggérons de demander à XXXXXXXXXX de vous démontrer que le calcul de ses réserves fiscales, pour les années en question, tenait compte du fait que les frais d'acquisition étaient par ailleurs déductibles dans l'année. Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur la vérification des réserves fiscales, vous pouvez communiquer avec Jacques Dion, spécialiste des assurances pour la région du Québec, au 418-649-4993 ext. 3157.
Nous sommes d'avis que le principe de rapprochement mentionné au bulletin d'interprétation IT-417R2 ainsi que les commentaires de l'Agence sur les arrêts Canderel et Toronto College stipulés aux Nouvelles techniques No. 16 du 8 mars 1998 et à la question 51 de la table ronde des conseillers techniques (F9913160) ne s'appliquent pas aux frais d'acquisition encourus par un assureur. En outre, il est à remarquer que conformément à la politique énoncée au paragraphe 4e) de la circulaire d'information 75-7R3, l'Agence ne traitera pas les demandes de redressements en vue de créer des remboursements afin de tenir compte des décisions de la Cour suprême dans ces arrêts.
Advenant que vous arriviez à la conclusion que les commissions étaient déductibles dans les années où elles ont été encourues, nous sommes d'avis que seulement les dépenses encourues dans l'année d'imposition du redressement devraient être accordées. Aucun redressement ne devrait être accordé dans une année d'imposition relativement à des dépenses encourues dans une année d'imposition antérieure.
Pour conclure, veuillez noter que le nouveau paragraphe 18(9.02) proposé dans l'avant projet de modification technique du 30 novembre 1999 s'applique qu'aux polices d'assurance-vie visées à l'alinéa 1401(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (après 1995 - 1404(3)C)) ainsi qu'à certaines polices d'assurance de dommage au paragraphe 1400(3).
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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