Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'il faut exiger un calcul distinct des besoins de chaque bénéficiaire?
2. Est-ce que la condition au sous-alinéa 81(1)h)(ii) de la Loi est respectée si la bâtisse où est située la résidence d'accueil est rattachée à la résidence principale du contribuable?
3. Le revenu net du contribuable provenant de la résidence d'accueil est élevé, est-ce possible de prétendre que l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne s'applique pas pour cette raison?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non.
3. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Il faut s'assurer que le programme en vertu duquel les montants sont versés prévoit le versement de ces montants après examen des ressources, des besoins et du revenu.
2. Les bénéficiaires n'habitent pas le lieu principal de résidence du contribuable. Voir 9916895.
3. L'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique au revenu brut. On considère qu'un montant est reçu "au profit d'un autre particulier" même si le contribuable n'utilise pas la totalité de ce montant pour payer des dépenses relatives à cet autre particulier (nourriture, logement, sorties, etc.). Une partie du montant peut être reçue par le contribuable pour le compenser pour les soins et les services offerts à l'autre particulier, il s'agit à notre avis d'un montant reçu au profit de l'autre particulier
Le 27 juillet 2000
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Examen au bureau - Observation Ghislaine Landry, CGA
Section 545-1-1 (613) 957-8953
À l'attention de Madame Madeleine Cadotte
2000-003313
Application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi à des résidences d'accueil
La présente est en réponse à votre note de service du 19 juin 2000 dans laquelle vous nous demandez différentes questions concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous indiquez que vous recevez plusieurs demandes de la part de contribuables qui s'occupent de résidences d'accueil pour personnes handicapées ou pour personnes âgées qui désirent que leurs revenus soient exonérés en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi". Vous nous précisez que ces résidences sont régies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ci-après la "LSSSS", du Québec.
Nous allons d'abord vous présenter des commentaires généraux concernant l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, et ensuite nous répondrons spécifiquement aux questions que vous nous avez présentées.
L'alinéa 81(1)h) de la Loi exonère certaines prestations d'assistance sociale de l'impôt sur le revenu. Pour que cette exemption s'applique, les cinq conditions suivantes doivent être respectées:
1. La prestation doit être payée à un particulier, à l'exception d'une fiducie.
2. La prestation doit représenter une prestation d'assistance sociale (sauf une prestation visée par règlement - aucune prestation n'est visée par règlement à la date de la présente) habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu.
3. La prestation doit être reçue directement ou indirectement par le particulier au profit d'un autre particulier, à l'exception de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint.
4. Aucune allocation familiale ou une allocation semblable en vertu d'un texte législatif provincial n'est payable à l'égard de l'autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
5. L'autre particulier doit habiter le lieu principal de résidence du particulier ou ce lieu doit être maintenu pour que l'autre particulier l'utilise à titre résidentiel tout au long de la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée.
Question 1
Lors de votre vérification, vous vous êtes aperçus qu'il existait deux types de contrats, soit des contrats collectifs et des contrats individuels. Les contrats collectifs sont des contrats entre l'établissement public et le propriétaire de la résidence d'accueil qui prévoient un montant global pour un certain nombre de bénéficiaires énumérés au début du contrat. Les contrats individuels sont des contrats entre l'établissement public et le propriétaire de la résidence d'accueil qui prévoit un montant pour un seul bénéficiaire. Vous nous demandez si vous devez exiger un calcul distinct des besoins de chacun des bénéficiaires ou si vous pouvez accepter les contrats collectifs.
Réponse 1
L'alinéa 81(1)h) de la Loi prévoit que la prestation d'assistance sociale doit être habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Il est donc important en premier lieu de déterminer en vertu de quel programme la prestation est versée et ensuite de déterminer si ce programme prévoit le versement de prestations après examen des ressources, des besoins et du revenu.
Nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'exiger un calcul distinct des besoins de chacun des bénéficiaires. Il est plutôt important de déterminer en vertu de quel programme les montants sont versés par l'établissement public. Dans les situations que vous nous avez présentées, il semble que ces montants sont versés en vertu de la LSSSS. Si tel est le cas, nous sommes d'avis que la condition d'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, selon laquelle la prestation doit être versée en vertu d'un programme après examen des ressources, des besoins et du revenu, sera respectée autant pour les montants versés en vertu des contrats collectifs que pour les contrats individuels. En effet, les articles 303 et 314 de la LSSSS prévoient que le ministre établit une classification des services offerts par les ressources de type familial (incluant les résidences d'accueil) qui est fondée sur le degré de soutien ou d'assistance requis par les usagers. Cette classification s'accompagne des taux de rétribution applicables pour chaque type de services.De plus, les articles 512 à 520 de la LSSSS prévoient une contribution des usagers suivant les circonstances ou les besoins.
Question 2
Est-ce qu'un contribuable qui est propriétaire d'une résidence d'accueil peut bénéficier de l'exemption prévue à l'alinéa 81(1)h) de la Loi s'il n'habite pas cette résidence? Est-ce qu'il peut bénéficier de l'exemption si la résidence d'accueil est rattachée à sa résidence principale?
Réponse 2
Non. Le sous-alinéa 81(1)h)(ii) de la Loi prévoit précisément que cette exemption s'applique seulement si le bénéficiaire habite au lieu principal de résidence du contribuable ou ce lieu , c'est-à-dire le lieu principal de résidence du contribuable, est maintenu pour que le bénéficiaire l'utilise à titre résidentiel. Le "lieu principal de résidence" d'un contribuable est l'endroit où il habite régulièrement, normalement ou habituellement. Le mot "principal" est pertinent seulement si le contribuable a plus d'un lieu de résidence. À notre avis, le fait que la résidence d'accueil soit située dans une bâtisse qui est rattachée à la résidence principale du contribuable ne respecte pas cette condition. Vous pouvez consulter à cet effet le document 9916895 dans lequel nous avons pris la position que seulement une unité d'un duplex serait considérée comme le "lieu principal de résidence" d'un contribuable. À notre avis, le fait que les deux unités du duplex étaient reliés par l'intérieur et que les bénéficiaires habitaient l'autre unité du duplex n'était pas suffisant pour dire que les bénéficiaires habitaient le lieu principal de résidence du contribuable. Il pourrait toutefois y avoir des situations où une construction ajoutée à la résidence principale du contribuable serait considérée comme une partie intégrante de cette résidence. Dans ces situations, on pourrait considérer que les bénéficiaires habitent le lieu principal de résidence du contribuable si l'utilisation de la résidence est partagée avec les bénéficiaires.
Question 3
Dans les contrats collectifs ou individuels entre l'établissement public et le propriétaire de la résidence d'accueil, on parle du versement d'honoraires et non pas de prestations d'assistance sociale. Est-ce que l'alinéa 81(1)h) de la Loi peut s'appliquer quand même?
Réponse 3
Oui. L'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique à des prestations d'assistance sociale. Cette expression n'est pas définie dans la Loi, il faut donc lui attribuer le sens ordinaire des mots. Dans Le Nouveau Petit Robert, le mot "prestation" est défini comme suit: "Prestations (sociales): allocation attribuée à une personne (assuré social) par les administrations ou les entreprises afin de compenser une perte de revenu ou de leur permettre d'accéder à certains services ( allocation, indemnité. Prestations de maladie, maternité, décès, invalidité. Prestations familiales : allocations familiales, primes de déménagement, allocation de rentrée scolaire, de salaire unique, allocation-logement, etc. Prestation vieillesse.". À notre avis, cette expression a un sens assez large et pour déterminer si un montant est une prestation d'assistance sociale il faut examiner toutes les circonstances dans lesquelles un montant est versé et non pas seulement les termes du contrat entre les parties. Nous sommes d'avis qu'un montant versé, appelé honoraire, à une résidence d'accueil en vertu de la LSSSS constitue une prestation d'assistance sociale.
Question 4
Lors de l'examen de l'état des résultats présenté par des propriétaires de résidences d'accueil, vous avez remarqué que dans certaines situations le revenu net est élevé. Étant donné les surplus dans ces situations, vous nous demandez s'il est possible de prétendre que l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne s'applique pas en supposant que les montants n'ont pas été versés après examen des besoins des bénéficiaires.
Réponse 4
Non. L'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique au montant brut reçu par un contribuable sans considérer son revenu net. Cet alinéa s'applique si toutes les conditions énoncées au début de la présente sont respectées, y compris celle selon laquelle la prestation doit être reçue par le contribuable au profit d'un autre particulier. On considère qu'un montant est reçu "au profit d'un autre particulier" même si le contribuable n'utilise pas la totalité de ce montant pour payer des dépenses relatives à cet autre particulier (nourriture, logement, sorties, etc.). Une partie du montant peut être reçue par le contribuable pour le compenser pour les soins et les services offerts à l'autre particulier, il s'agit à notre avis d'un montant reçu au profit de l'autre particulier.
Veuillez noter qu'il est possible qu'une partie des revenus d'un propriétaire de résidence d'accueil ne soit pas exonérée en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, par exemple, si toutes les conditions d'application de cet alinéa ne sont pas respectées à l'égard d'un bénéficiaire en particulier ou à l'égard de certains revenus. Si tel est le cas, le revenu net de ce contribuable sera son revenu brut (autre que le revenu brut qui est exonéré en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi) moins toutes les dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer ce revenu. Toutefois, les dépenses engagées pour gagner le revenu exonéré en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne seront pas déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que nos commentaires vous permettront de régler vos dossiers. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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