Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: L'alinéa g) de la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement s'applique-t-elle seulement aux entreprises de transport?
Position Adoptée: L'alinéa g) de la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement peut viser des camions d'un contribuable qui exploite une entreprise de vente au détail si le contribuable utilise ses camions principalement pour transporter les marchandises qu'il vend à ses clients pourvu que les autres conditions prévues à cet alinéa relativement au camion soient rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé
2000-003271
XXXXXXXXXX J. Desparois, M. Fisc
2000-003271
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 juillet 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Catégorie 16 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
(le « Règlement » )_________________________________________
La présente est en réponse à votre lettre du 14 juin 2000 dans laquelle vous demandez notre interprétation de l'alinéa g) de la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement.
Dans votre lettre vous mentionnez qu'un contribuable acquiert un camion dont le « poids nominal brut du véhicule » ( au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles ) dépasse 11 788 kg et que ce camion est conçu pour transporter des marchandises. De plus, vous mentionné que le contribuable exploite une entreprise de vente au détail et qu'il utilise ce camion uniquement pour transporter des marchandises qu'il vend à ses clients dans le cadre de son entreprise. Vous nous demandez de vous confirmer qu'un tel camion est visé à l'alinéa g) de la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement même si l'entreprise du contribuable ne fait pas partie de l'industrie du transport.
Nous sommes d'opinion que le libellé de l'alinéa g) de la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement peut viser des camions utilisés dans le cadre de l'entreprise d'un contribuable exploitant une entreprise de vente au détail si d'une part, le contribuable utilise ses camions principalement pour transporter les marchandises qu'il vend à ses clients et d'autre part, pourvu que les autres conditions prévues à cet alinéa relativement au camion soient rencontrées. De plus, nous sommes d'avis que le fait que le contribuable facture ou non ses clients pour le transport de marchandises n'est pas pertinent pour déterminer si les camions sont visés à l'alinéa g) de la catégorie 16 de l'annexe II du Règlement.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles. Au besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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