Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Les actions d'une société détenues par son unique actionnaire, dans la situation donnée, pourraient-elles jouir de la règle transitoire, prévue à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, relative au paragraphe 112(3) de la Loi?
Whether the grandfather rule provided under 131(11)(b) of the Income Tax Amendments Act, 1997, related to s.s. 112(3) of the Act would be applicable in the particular situation where shares of a corporation were owned by a sole shareholder?
2. La protection offerte par la règle transitoire, quant à la disposition des actions d'une société, pourrait-elle être perdue du simple fait qu'une filiale acquise après le 26 avril 1995 par la société donnée souscrive à une police d'assurance-vie?
Whether the benefit of the particular grandfather rule with respect to a disposition of a share of the capital stock of a corporation is lost in a situation where a subsidiary acquired by the corporation after April 26, 1995, subscribe to a life-insurance policy?
Position Adoptée:
1. Probablement que non / Probably not applicable.
2. Généralement non / Generally not lost.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de fait / Question of fact.
2. Par analogie avec la position prise en réponse à la question 4.3 de la table ronde de l'APFF en 1998.
By analogy with the position taken at the APFF Round Table, question 4.3.
XXXXXXXXXX 1999-000994
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 juin 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Règles de minimisation des pertes - Protection des droits acquis
La présente est en réponse à votre lettre du 23 juillet 1999 dans laquelle vous nous avez demandé quelle est la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« Agence ») concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Le contribuable (ci-après ®Monsieur A() détient, et détenait au 26 avril 1995, toutes les actions en circulation d'une société de gestion (ci-après ®GESCO(). Aucune autre action n'a été émise par GESCO à partir de cette date. Quant à GESCO, elle détient des actions dans vingt autres sociétés (ci-après les ®filiales(). Dans certaines ®filiales(, GESCO détient un intérêt majoritaire et dans d'autres elle détient un intérêt minoritaire.
2. Au 26 avril 1995, une des ®filiales( (ci-après ®FILCO() était propriétaire et bénéficiaire d'une police d'assurance sur la vie de Monsieur A (ci-après la ®première police() dont le but, selon vous, était de racheter les actions de GESCO détenues par Monsieur A. En effet, vous mentionnez qu'au décès de Monsieur A, le produit d'assurance qui serait reçu par FILCO devait être versé à GESCO à titre de dividende à même le compte de dividende en capital de FILCO et servirait à racheter lesdites actions de la succession de Monsieur A au cours de sa première année d'imposition.
3. Puisque la valeur des différentes sociétés a considérablement augmenté depuis l'acquisition de la ®première police(, il a été décidé de souscrire à une assurance additionnelle (ci-après la ®nouvelle police() soit dans GESCO, soit dans FILCO ou dans d'autres ®filiales( afin de compléter le financement de ce rachat au décès.
Selon vous, le fait qu'une des ®filiales( était bénéficiaire d'une assurance sur la vie de Monsieur A au 26 avril 1995, et que le but était effectivement de financer le rachat des actions de GESCO à son décès, fait en sorte que toutes les actions de GESCO sont des actions pouvant jouir de la protection des droits acquis prévue à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi modifiée»), sanctionnée le 18 juin 1998 (ci-après la «règle transitoire») et ne seraient donc pas sujettes aux dispositions prévues au paragraphe 112(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
QUESTION
En tenant pour acquis que l'Agence est d'accord avec votre interprétation des faits, vous voulez savoir si le fait qu'une souscription à une ®nouvelle police( par une des ®filiales( autre que FILCO qui n'existait pas au 26 avril 1995 et dont les actions auraient été acquises par GESCO après cette date, empêcherait une disposition ultérieure des actions de bénéficier de la «règle transitoire».
Tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez présentées.
La «règle transitoire» en question prévoit que quatre conditions doivent être rencontrées, à l'égard de la disposition d'une action d'une société en faveur de celle-ci, afin que, entre autres, les paragraphes 112(3) ou (3.2) de la Loi, tels que modifiés par la Loi modifiée, ne s'appliquent pas dans une situation donnée. Parmi ces conditions, on retrouve la condition suivante:
(iii) il était raisonnable de conclure, le 26 avril 1995, que l'un des principaux objets de la police d'assurance-vie était de financer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action par la société émettrice.
Dans le bulletin de Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu no 12 du 11 février 1998, l'Agence a pris la position suivante à l'égard de cette condition:
La détermination d'un objet principal ayant motivé l'acquisition d'une police d'assurance-vie ne peut se faire qu'en fonction des faits et des circonstances de chaque cas. Nous reconnaissons que l'acquisition d'une police d'assurance-vie peut répondre à plus d'un objet principal. À cet égard, le titulaire de la police doit pouvoir fournir une preuve documentaire montrant qu'un objet principal de l'acquisition d'une police d'assurance-vie était de financer directement ou indirectement, en totalité ou en partie, le rachat, l'acquisition ou l'annulation d'une action. Nous ne sommes pas en mesure d'établir une liste exhaustive des documents qui auraient dû exister avant le 27 avril 1995 pour confirmer un objet principal de l'acquisition d'une police d'assurance-vie, mais nous nous attendons à ce que les documents délivrés par la compagnie d'assurance, les procès-verbaux de la société, certaines lettres reçues des conseillers juridiques ou des comptables ainsi que toutes les lettres échangées au sujet de l'établissement d'une telle police d'assurance-vie soient tous pertinents pour une détermination semblable.
Bien que, dans la présente situation, vous mentionnez que le but de l'acquisition de la ®première police( était de racheter les actions de GESCO détenues par Monsieur A, nous nous permettons de mettre en doute cette affirmation compte tenu des faits particuliers de la situation donnée. En effet, il nous apparaît qu'en l'espèce, il se pourrait fort bien que le seul objet de la police d'assurance-vie, le 26 avril 1995, était tout simplement de procéder au rachat ou à l'achat de la participation de GESCO dans FILCO ou encore, de financer les impôts payables au décès de Monsieur A. Nous ne sommes donc pas d'accord, à prime abord, avec votre interprétation des faits.
Par ailleurs, la position de l'Agence, telle qu'exposée en réponse à la question 4.3 de la table ronde sur la fiscalité fédérale tenue par l'Association de planification fiscale et financière en 1998, est à l'effet que, lorsque toutes les conditions de la «règle transitoire» sont par ailleurs rencontrées, le fait qu'une filiale d'une société donnée soit la propriétaire et la bénéficiaire d'une police d'assurance sur la vie d'un actionnaire devant servir à financer le rachat des actions de la société donnée détenues par l'actionnaire n'empêcherait pas la disposition ultérieure de telles actions de bénéficier de la «règle transitoire». De plus, l'Agence a affirmé aussi que sa position serait la même si une société était interposée entre le particulier et la société donnée dans le cadre d'un roulement en vertu de l'article 85 de la Loi et que cette autre société devenait la bénéficiaire d'une police d'assurance vie sur la tête de l'actionnaire dans le but d'assurer le rachat des actions émises lors du roulement en échange des actions de la société donnée.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'en général, dans une situation où les actions d'une société détenues par un actionnaire rencontrent par ailleurs les conditions de la «règle transitoire», le fait qu'une nouvelle filiale d'une société donnée souscrive à une nouvelle police d'assurance sur la vie de l'actionnaire devant servir à compléter le financement pour le rachat desdites actions n'empêcherait pas la disposition de ces actions de bénéficier de la «règle transitoire».
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation particulière donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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