Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Coût d'une inspection d'une résidence se qualifie t-il comme frais de déménagement aux fins de l'alinéa 62(3)e) LIR ?
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: constitue des frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence si requis par l'acheteur
XXXXXXXXXX 2000-000995
Patrick Massicotte
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 mai 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Demande d'interprétation technique: Frais de déménagement
La présente est en réponse à votre lettre du 14 février 2000 dans laquelle vous nous demandez de considérer l'admissibilité de certaines dépenses à titre de frais de déménagement et, dans l'éventualité de leur remboursement par un employeur, s'il constitue un avantage imposable.
FAITS
Dans le cadre d'une "réinstallation admissible", un particulier satisfait par ailleurs toutes les conditions prévues à l'article 62 pour la déduction de frais de déménagement, tels que définis au paragraphe 62(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).
Certaines résidences ont été construites en utilisant une pierre de remblai qui contient de la pyrite gonflante, un minerai causant des dommages à la propriété dans certaines circonstances. Dans le cadre de la vente d'une résidence située dans une région où ce genre de remblai a été utilisé, l'acheteur exige qu'une analyse en soit faite par un expert, aux frais du vendeur, confirmant que la pierre de remblai ne contient pas un taux élevé de pyrite.
QUESTION
Dans ce contexte, vous désirez d'abord savoir si le paiement à l'expert pour analyser la nature des matériaux de remblai utilisés peut se qualifier comme frais de déménagement au sens du paragraphe 62(3) LIR. D'autre part, dans le cas où cette dépense serait remboursée par l'employeur, vous désirez savoir si cette somme serait incluse dans le calcul du revenu d'emploi en vertu de l'article 6 LIR.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Une demande de décisions anticipées est une demande de confirmer que l'interprétation que fait un contribuable de la Loi de l'impôt sur le revenu est exact sur une ou plusieurs opérations précises que le contribuable envisage. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents lors d'une mission de vérification. Nous pouvons cependant, vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Frais de déménagement
Dans le cadre d'une "réinstallation admissible", telle que définie au paragraphe 248(1) LIR, un contribuable peut déduire les sommes qu'il a payées au titre de "frais de déménagement" dans la mesure où certaines conditions sont satisfaites.
Dans le cas où le contribuable visé satisfait par ailleurs toutes ces conditions, l'alinéa 62(3)e) LIR prévoit que l'expression "frais de déménagement" comprend "...toutes dépenses engagées au titre ... des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;"
L'alinéa 62(3)e) LIR fait référence aux "frais relatifs à la vente de son ancienne résidence", soit ceux encourus par le contribuable pour effectuer la vente. Dans l'arrêt Critchley v. M.N.R. (83 DTC 278), le tribunal offre certains commentaires sur cette expression en mentionnant à la page 281 ce qui suit:
"In my view, these kinds of expenses embrace only those related directly to the sale of the former home, and not all the expenses or costs incurred in connection with the sale of his old residence."
De même, dans l'arrêt Collin v. M.N.R. (86 DTC 1477), le juge Bonner déclare ce qui suit:
"I therefore turn to the next question, whether the amount in issue was a "selling cost" within the ordinary meaning of the words of paragraph 62(3)(e). In my view it was because the sale was the only thing which the Appellant desired to achieve and did achieve as a result of the payment. This is not analogous to the cost of improving the price of the thing to be sold by improving the thing itself, as might be the case where money is spent to paint a house preparatory to sale or as might be the case where payment is made to change the terms of an existing mortgage. The Appellant's direct and immediate object in making the payment was but one thing, to effect the sale, and that, in my view, was a selling cost within the ordinary meaning of paragraph 62(3)(e)."
Le bulletin d'interprétation IT-178R3 (Consolidé), Frais de déménagement, expose la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et précise les frais admissibles qui peuvent être déduits. On mentionne au paragraphe 12 que les frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence du contribuable, admissibles à titre de frais de déménagement, comprennent les frais de publicité, les honoraires d'un notaire ou d'un avocat, les commissions d'un agent immobilier et les droits afférents au paiement anticipé ou à la purge de l'hypothèque engagés lors de la vente. On précise que les frais admissibles ne comprennent pas les dépenses concernant les améliorations apportées à la propriété en vue d'en faciliter la vente ni les pertes subies lors de la vente.
Il y a donc lieu de faire la distinction entre les frais découlant nécessairement de la vente comme telle, soit du transfert de la propriété de la résidence d'un particulier en faveur d'une autre personne et, d'autre part, les frais encourus pour faciliter la réalisation de la vente ou en améliorer les conditions, tel que le prix (par exemple, en apportant des améliorations à la résidence à vendre).
Vous mentionnez que les coûts encourus par le contribuable relativement à l'analyse des matériaux utilisés pour la construction de sa résidence résultent d'une condition imposée par l'acheteur, sans quoi il n'y aura pas formation d'une entente relative à la vente.
Dans ces circonstances, considérant ce qui précède, nous croyons que les coûts encourus par le contribuable pour obtenir le certificat exigé par l'acheteur constitueraient des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence, tel que prévu à l'alinéa 62(3)e) LIR.
Revenu d'emploi
Généralement, tout remboursement de dépenses personnelles d'un employé par son employeur constitue un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) LIR. Certains avantages sociaux sont considérés par l'Agence comme constituant des privilèges non imposables, notamment les avantages sociaux traités dans le bulletin d'interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés. Toutefois, ce n'est qu'à des conditions précises qu'un avantage social est considéré comme non imposable et un contribuable ne pourra bénéficier d'un traitement privilégié que s'il satisfait auxdites conditions.
Ainsi, il est prévu au paragraphe 35 que lorsqu'un employeur rembourse à un employé les dépenses que ce dernier a engagées pour son propre déménagement, celui de sa famille et de ses effets, que ce soit parce que l'employé a été muté d'un établissement de l'employeur à un autre ou parce que l'employé a accepté un emploi dans une localité autre que celle où était son ancien lieu de résidence, ce remboursement n'est pas réputé conférer un avantage à l'employé.
En ce qui concerne le remboursement par l'employeur des frais payés dans le cadre du déménagement d'un employé à un expert pour l'analyse des matériaux de remblai utilisés pour la construction de sa résidence, nous partageons votre opinion à l'effet qu'il ne constitue pas un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) LIR.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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