Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les sommes qu'un parent reçoit pour l'aide accordée à un enfant bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 79 de la SAAQ doit s'imposer sur ce revenu ?
Position Adoptée:
Oui, pour la portion attribuable à des services rendus.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ces prestations sont versées à titre de remboursements pour de l'aide à domicile. Si le parent reçoit ces sommes à titre de fournisseur des services d'aide à domicile et non pas à titre de tuteur, il devra inclure ces montants dans son revenu
Le 7 mars 2000
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Appels 505-1-0 Nancy Deslandes
Roxanne Leclair (613) 957-8961
1999-000749
Allocations pour aide personnelle à domicile versées en vertu de
l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec
La présente est en réponse à votre note de service du 15 novembre 1999 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez une situation où, une jeune fille, née en XXXXXXXXXX, victime d'un accident automobile, devient bénéficiaire de prestations en vertu de la Loi sur l'assurance automobile du Québec dont, entre autres, une allocation pour aide personnelle à domicile.
Pour XXXXXXXXXX, il s'agit d'un montant de XXXXXXXXXX $ par semaine versé au titre d'une allocation établie en fonction d'un relevé établissant les services requis par l'enfant qui vise à couvrir des services d'aide à domicile . Ce montant d'aide personnelle ne sert pas à rembourser le coût de bien acheté pour l'enfant ou encore pour adapter le domicile à la situation particulière de la victime. Étant donné l'âge de l'enfant et son incapacité à gérer les dites sommes, les chèques émis par la Société d'assurance automobile du Québec (ci-après la SAAQ) sont libellés au nom de la mère de la victime.
Votre question
1. Est-ce que les allocations reçues par la mère de la victime sont des montants imposables pour elle ?
L'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile (Chapitre A-25) se lit comme suit :
« 79. A droit à un remboursement des frais qu'elle engage pour une aide personnel à domicile, la victime qui, en raison de l'accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d'une personne auprès d'elle ou qui la rend incapable de prendre soin d'elle-même ou d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives et selon les normes, conditions et maximums prescrits par règlement. Il ne peut toutefois excéder 555$ par semaine.
La société peut, dans les cas prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente. »
Le règlement auquel on fait référence dans l'article 79 est le règlement 4.3 du Chapitre I de la Loi sur l'assurance automobile du Québec qui se lit comme suit :
4.3 Sauf dans le cas où la Société assume les frais d'hébergement d'une victime dans un établissement, le montant du remboursement des frais de l'aide personnelle à domicile peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente, à la condition que la victime fournisse à la Société les pièces permettant d'identifier la personne qui rendra les services d'aide personnelle à domicile et attestant les frais pour ces services.
Les sommes versées sous forme de remboursement ou d'allocation visent à payer des dépenses d'aide à domicile encourues pour des personnes qui, suite à un accident sont dans un état physique ou psychique qui requiert de l'aide à domicile pour l'accomplissement des activités essentielles de leur vie quotidienne.
Ces sommes doivent donc être distribuées à des tiers en contrepartie de l'aide qu'ils fournissent. Ces derniers doivent s'imposer sur ces revenus à titre de rémunération pour les services rendus soit à titre de revenu d'emploi ou de revenu d'entreprise. Cette règle s'applique également dans un cas où c'est un parent qui fournit les services d'aide.
L'article 83.27 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec permet que les indemnités obtenues en vertu de l'article 79 de cette même loi soient versées à un tuteur ou à un curateur lorsque la victime n'est pas en mesure de gérer les sommes elle-même alors que l'article 83.24 permet que ces mêmes indemnités soient versées directement à l'aide à domicile à la demande de la victime.
Suite à l'examen des pièces justificatives que vous nous avez remises, nous sommes d'avis que les allocations versées à votre cliente ne l'ont pas été en sa qualité de tutrice. Nous comprenons que votre cliente s'est identifiée sur les pièces produites auprès de la SAAQ selon le règlement 4.3 ci-dessus comme la personne qui rendra les services d'aide. À notre avis, les allocations sont reçues par votre cliente pour des services d'aide qu'elle s'engage à rendre et constituent un revenu pour elle à titre de travailleur indépendant. Les montants que votre cliente a reçus ont aussi servi pour défrayer des dépenses payées pour des services rendus par des tiers. (camps de jour, garderies, gardiennes, etc.). Nous sommes d'avis que votre cliente peut toutefois déduire des allocations qu'elle reçoit les sommes versées à des tiers pour les différents services d'aide.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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