Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un contribuable aurait droit au crédit d'impôt prévu à l'article 127.4 de la Loi dans les circonstances indiquées dans votre lettre ?
Position Adoptée:
L'acquisition des actions de la société à capital de risque de travailleurs visée par règlement par le contribuable âgé de plus de 65 ans, dans la situation que vous décrivez dans votre lettre, donnerait droit au crédit d'impôt prévu à l'article 127.4 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de la modification de la définition de « action approuvée » du paragraphe 127.4(1) de la Loi que l'on retrouve à l'avis de motion de voies et moyens du 7 décembre 1999. Dans la présente situation, aucune action acquise de la société à capital de risque des travailleurs visée par règlement ne sera visée à l'alinéa b) de la définition proposée et ce, tant et aussi longtemps que la Loi sur les impôts (Québec) consentira, à quelque contribuable, un crédit d'impôt à l'acquisition d'actions de cette société.
XXXXXXXXXX 5-993286
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 janvier 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Action approuvée d'une société à capital de risque
de travailleurs visée par règlement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 décembre 1999 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à la modification proposée à la définition de « action approuvée » du paragraphe 127.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Cette modification se retrouve dans l'avis de motion de voies et moyens émis le 7 décembre 1999 et se lit comme suit :
« action approuvée » Action du capital-actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, à l'exclusion des actions suivantes :
a) l'action émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs après l'abandon de son entreprise à capital de risque ;
b) l'action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (sauf une société agréée à capital de risque de travailleurs) si, au moment de l'émission, les provinces sous le régime des lois desquelles la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ont suspendu leur aide relative à l'acquisition d'actions du capital-actions de la société ou y ont mis fin.
Vous désirez savoir quelle serait notre interprétation de l'alinéa b) de cette définition. Pour les fins de la discussion, vous nous mentionnez une situation où un particulier résident de la province de Québec âgé de plus de 65 ans acquiert une action du capital-actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement. L'acquisition des actions de cette société peut donner droit, dans certains cas, à un crédit d'impôt en vertu de la Loi sur les impôts (Québec). En raison de l'âge du contribuable, la Loi sur les impôts (Québec) ne lui permet pas de réclamer le crédit au Québec.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Si la modification à la définition de « action approuvée » est adoptée telle que libellée dans l'avis de motion de voies et moyens du 7 décembre 1999, nous sommes d'avis que l'exclusion prévue à l'alinéa b) de cette définition viserait une action du capital-actions de la société à capital de risque de travailleurs visée par règlement que si la ou les provinces sous le régime des lois desquelles la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, suspendaient ou mettaient fin à toute aide lors de l'acquisition de quelque action de cette société (soit la deuxième interprétation que vous avez indiquée dans votre lettre). Tel que vous l'avez indiqué dans cette deuxième interprétation, aucune action acquise de cette société ne sera visée à l'alinéa b) de la définition proposée et ce, tant et aussi longtemps que la Loi sur les impôts (Québec) consentira, à quelque contribuable, un crédit d'impôt à l'acquisition d'actions de cette société.
Par conséquent, l'acquisition des actions de la société à capital de risque de travailleurs visée par règlement par le contribuable âgé de plus de 65 ans, dans la situation que vous décrivez dans votre lettre, donnerait droit au crédit d'impôt prévu à l'article 127.4 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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