Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais payés à un conseiller en génétique peuvent être admissibles à titre de frais médicaux en vertu de 118.2(2) de la Loi ?
Position Adoptée:
Non. Si les conseillers en génétique ne sont pas des médecins en titre. De plus, 118.2(2)o) pourrait être applicable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les conseillers en génétique ne sont pas nécessairement des médecins au sens de « medical practitionner » selon la version anglaise de la Loi. Toutefois, l'alinéa 118.2(2)o) peut permettre la déduction à titre de frais médicaux, des frais payés pour entre autres, un acte de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin.
XXXXXXXXXX 991659
N. Deslandes
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 janvier 2000
Madame,
Objet: Admissibilité des honoraires des conseillers(ères) en
génétique à titre de frais admissibles au crédit pour frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 11 juin 1999 dans laquelle vous requérez la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la Loi) de manière à ce que les honoraires versés à des conseillers(ères) en génétique soient admissibles à titre de frais médicaux. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Le mandat de l'Agence des douanes et du revenu (ADRC) consiste à interpréter et à administrer la Loi alors que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. À cet égard, une copie de notre correspondance sera acheminée au ministère des Finances.
Nous avons tout de même examiné la situation que vous nous avez présentée et pris en considération les faits suivants :
Le rôle d'un conseiller en génétique est de fournir de l'information médicale aux patients sur les maladies génétiques et les aider, eux et leur famille, à comprendre cette information. De plus, ils peuvent fournir des services similaires à ceux qu'offrirait un psychologue à des femmes, couples ou familles qui vivent des moments de stress intense, ayant à faire des choix difficiles en matière de santé personnelle et familiale.
Les conseillers en génétique doivent avoir complété un baccalauréat soit en sciences, en sciences infirmières ou encore en psychologie. Le titre de conseiller en génétique sera obtenu suite à un programme de maîtrise universitaire. Ce programme existe depuis un peu plus de 25 ans.
Vous nous mentionnez également que le conseil génétique a été pratiqué par plusieurs médecins ou infirmiers(ères) œuvrant dans les milieux pédiatriques et obstétriques depuis plus longtemps encore. D'ailleurs, l'éclosion dans le domaine génétique au cours des dernières années a permis d'accroître la capacité de diagnostic et de traitement pour les conditions génétiques augmentant ainsi l'importance du rôle du conseiller en génétique .
Ainsi, tel que vous le mentionnez dans votre lettre, l'alinéa 118.2(2)a) permet de déduire comme des frais médicaux, les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.
Le terme « médecin » n'est pas défini dans la Loi. Il faut donc utiliser le sens courant du mot. En se basant sur la définition dans le Petit Robert, nous sommes d'avis qu'un médecin est une personne qui est habilitée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice. C'est en fonction de cette définition qu'on inclut au titre de médecin d'autres professions médicales tel que discuté au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-519R.
Le paragraphe 118.4(2) requiert que tout médecin doit être autorisé à exercer sa profession entre autres par la législation applicable où il rend ses services, s'il fournit ses services à un particulier.
Au Québec, ni la Loi sur la médecine ni le Code des professions ne semble autoriser un conseiller en génétique à pratiquer la médecine. En tenant compte de ce qui précède, les frais payés pour les services rendus par ces derniers ne se qualifieraient pas à titre de frais médicaux. Toutefois, à notre avis, il serait possible que certains frais soient admissibles dans certaines circonstances particulières.
La Loi médicale, L.R.Q., c. M-9, définit au paragraphe 31,les actes constituant l'exercice de la médecine de la manière suivante :
31. Constitue l'exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain.
Actes constituant l'exercice.
L'exercice de la médecine comprend, notamment la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le traitement de maladies ou d'affections.
Vous nous indiquez que certains médecins ou infirmiers ont pratiqué depuis longtemps le conseil génétique. Dans le cas où ces services constitueraient l'exercice de la médecine, nous sommes d'avis que ces frais qualifieraient à titre de frais médicaux.
De plus, en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi, certains frais payés par un particulier à un conseiller en génétique pourraient être admissibles à titre de frais médicaux si les frais ont été payés pour un acte de laboratoire, de radiologie ou un autre acte de diagnostic et pour une interprétation nécessaire, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité d'un particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi. Toutefois, les seuls faits dans votre lettre ne nous permettent pas conclure que l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi est ou non applicable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions de l'impôt
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2000
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2000