Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études d'un particulier qui est un non-résident à l'égard d'une année peuvent être utilisés dans l'année par un de ses parents qui est un résident canadien lorsque la totalité du revenu du particulier a été gagné à l'étranger?
Position Adoptée:
Non, si le particulier n'est pas sujet à une cotisation en vertu de la Partie I de la Loi pour l'année.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les dispositions de la Loi et la jurisprudence.
Le 4 novembre 1999
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Québec Section des réorganisations
Division de l'aide à la clientèle des sociétés et des opérations
internationales
À l'attention de Monsieur André Gendron Fouad Daaboul
(613) 957-2053
7-991226
Transfert de crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études
d'un étudiant non-résident à un parent résidant au Canada
La présente est en réponse à votre note de service du 4 mai 1999 ainsi qu'à nos conversations téléphoniques (Gendron/Bisson) par lesquelles vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Cette situation implique deux particuliers dont l'un (le "Père") est le parent de l'autre (le "Fils"). Bien que le Père est un résident canadien, le Fils demeure avec sa mère aux États-Unis et est un non-résident du Canada.
En 1998, le Fils a étudié à une université située aux É.-U. et son unique revenu pour l'année, soit 1 500 $, a été tiré d'un emploi dans ce même pays.
Pour cette même année, le Fils ne produit pas de déclaration de revenus au Canada puisqu'il n'a gagné aucun revenu de source canadienne et qu'il est un non-résident.
QUESTION
Le Père désire savoir s'il peut réclamer, en 1998, la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études du Fils en vertu de l'article 118.81 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que le Père peut réclamer en 1998, le crédit d'impôt pour frais de scolarité que le Fils a transféré au Père mais non le crédit d'impôt pour études du Fils. Parmi vos arguments, on retrouve une référence au document E9800225 émis par notre Direction le 19 février 1998.
À notre avis, dans la situation présentée, à prime abord, le Père ne pourrait réclamer aucun crédit d'impôt pour études en vertu des articles 118.9 et 118.6. De plus, il se pourrait qu'en l'espèce, le Fils n'ait droit à aucun crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 118.5 de la Loi; qu'il ne puisse transférer aucun crédit à son père et que par conséquent, le Père ne puisse réclamer aucun crédit en application des articles 118.9 et 118.5 de la Loi pour son année d'imposition 1998.
Non-résident - règle générale
À notre avis, les tribunaux ont toujours suivi le principe selon lequel un contribuable doit être sujet à une cotisation en vertu de la Partie I de la Loi avant d'être pris en considération dans le cadre de l'application d'une disposition de la Loi.
Par exemple, dans l'arrêt Lea-Don Canada Limited c. M.R.N., 70 DTC 6271 (C.S.C.), la société mère d'une société canadienne était une non-résidente qui n'exploitait pas d'entreprise au Canada. La société canadienne transféra en 1963, à sa société mère, dans une transaction non à distance, un aéronef d'une juste valeur marchande d'environ 915 000 $ pour une somme d'environ 615 000 $. Le Ministère cotisa la société canadienne en considérant qu'en vertu du paragraphe 17(2) de l'ancienne Loi (équivalant au sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi), le produit de disposition de l'aéronef était égal à sa juste valeur marchande.
Le paragraphe 17(7) de l'ancienne Loi prévoyait par ailleurs que lorsqu'un bien amortissable avait été disposé en faveur d'une personne à laquelle s'appliquait les dispositions du paragraphe 20(4) de l'ancienne Loi, le paragraphe 17(2) ne s'appliquait pas à la disposition du bien. Le paragraphe 20(4) de l'ancienne Loi prévoyait quant à lui un transfert du coût en capital du propriétaire initial au propriétaire subséquent, lors de la vente d'un bien amortissable entre personnes ne traitant pas à distance, pour les fins du calcul de l'amortissement du propriétaire subséquent.
Par conséquent, en l'espèce, si le paragraphe 20(4) de l'ancienne Loi s'appliquait à la société mère non-résidente, la société canadienne n'était pas assujettie au paragraphe 17(2) de l'ancienne Loi. La Cour suprême du Canada en vint à la conclusion que le paragraphe 20(4) de l'ancienne Loi n'était pas applicable à la société mère non-résidente et que, par conséquent, le paragraphe 17(7) de l'ancienne Loi ne pouvait pas exempter la société canadienne de l'application du paragraphe 17(2) de l'ancienne Loi; et émit les commentaires suivants :
The argument that the provisions of the Income Tax Act authorizing a deduction on account of the capital cost of depreciable property are applicable to non-residents who are not subject to assessment for income tax under Part I of the Act because such deduction is from income is wholly untenable. It is clear that 20(4) is concerned with taxpayers entitled to a deduction, not with persons who are not subject to assessment under Part I. A non-resident not carrying on business in Canada is not a person entitled to such a deduction and therefore 20(4) cannot properly be said to be "applicable" to him.
(pages 6273-4)
Enfin, la Cour suprême a établi aussi que même si la société mère était assujettie à l'impôt de la Partie XIII au cours d'une année, cela ne faisait pas en sorte qu'elle devenait un contribuable pour les fins de l'application du paragraphe 20(4) de l'ancienne Loi.
Par ailleurs, dans l'affaire Oceanspan Carriers Limited c. La Reine, 87 DTC 5102 (C.A.F.), la question était de savoir si une société ayant immigré au Canada pouvait reporter dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi, après avoir immigré au Canada, les pertes d'entreprise qu'elle avait encourues dans le cadre d'une entreprise qu'elle n'avait pas exploitée au Canada alors qu'elle ne résidait pas au Canada. La Cour d'appel fédérale conclut que la société ne pouvait par reporter ces pertes pour la raison suivante :
A fortiori, a corporation which incurs losses from business activities outside Canada when it is neither a resident nor had income from a source in Canada, and thus is not subject to assessment under the Act, is not entitled to deduct such losses to reduce taxable income to nil on income derived after it becomes a Canadian resident.
(page 5106)
Sur la base de cette jurisprudence, par analogie, nous sommes d'avis qu'à prime abord, les articles 118.5 et 118.6 de la Loi ne s'appliquent pas à un particulier non résident qui n'a gagné aucun revenu au Canada et n'est pas sujet à une cotisation en vertu de la Partie I de la Loi. Un tel non-résident ne pourrait donc pas, par conséquent, transférer un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 118.81 de la Loi à qui que ce soit.
De plus, à prime abord, un tel non-résident qui deviendrait résident canadien à un moment donné, ne pourrait pas non plus réclamer une déduction en vertu du paragraphe 118.61(2) de la Loi pour de soi-disant crédits d'impôt pour frais de scolarité inutilisés pendant qu'il était non-résident. Dans les deux cas, il nous semble qu'admettre le transfert ou le report des crédits inutilisés irait à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la Loi.
Par conséquent, dans la situation que vous nous présentez, sur la base des informations fournies, l'étudiant non-résident ne peut transférer de crédit d'impôt pour frais de scolarité à son père qui réside au Canada en raison du principe général d'assujettissement à une cotisation en vertu de la Partie I de la Loi établi par les tribunaux. À prime abord, le Père n'aurait donc droit à aucun crédit d'impôt à cet égard.
Non-résident visé par l'alinéa 115(2)b) de la Loi
Cependant, il se pourrait que dans une situation donnée, l'étudiant non résident suivant des cours dans une université située à l'étranger ait cessé au cours d'une année antérieure de résider au Canada, lors ou à la suite de son départ du Canada, pour fréquenter cette université. Si tel était le cas, cet étudiant serait réputé, en vertu des alinéas 115(2)b)et d) de la Loi, avoir été employé au Canada pendant l'année aux fins de l'application du paragraphe 2(3) de la Loi. Cette présomption ferait en sorte que l'étudiant non résident deviendrait sujet à une cotisation en vertu de la Partie I de la Loi, tel que requis selon la jurisprudence précitée. Il pourrait calculer son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, calculer un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 118.5 de la Loi et un montant de crédit d'impôt transféré en vertu de l'article 118.81 de la Loi; et le cas échéant, désigner son père comme bénéficiaire du transfert du crédit d'impôt transféré admissible.
Dans un tel cas, en supposant que l'étudiant ne serait pas tenu d'inclure dans son revenu en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, un salaire qu'il a gagné aux États-Unis, et qu'il n'avait peu ou pas de revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé notamment en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(v) et de l'alinéa 115(2)e) de la Loi, il ne pourrait pas réclamer un crédit d'impôt pour études en vertu de l'article 118.6 de la Loi en raison des dispositions de l'article 118.94 de la Loi.
Cela pourrait être le cas dans la situation que vous nous avez soumise si le Fils a cessé de résider au Canada pour fréquenter l'université située à l'étranger où il suit des cours.
Résident réputé
Il se pourrait également que, dans une situation donnée, l'étudiant non résident soit réputé avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition en vertu, par exemple, de l'alinéa 250(1)f) de la Loi.
Dans un tel cas, l'étudiant serait imposable au Canada sur son revenu mondial, pourrait réclamer les crédits d'impôt pour frais de scolarité et frais d'étude et, le cas échéant, transférer ces crédits inutilisés à son père. À cet égard, nous attirons votre attention sur le fait, qu'un résident réputé peut réclamer un crédit pour frais de scolarité non seulement à l'égard de frais payés à une université mais à tout établissement offrant des cours de niveau postsecondaire en vertu du paragraphe 118.5(2) de la Loi.
Cela pourrait également être le cas dans la situation que vous nous avez soumise.
En ce qui concerne la lettre que nous avons émise en février 1998 à laquelle vous nous avez référés, nous croyons que dans ce document on tenait pour acquis que les dispositions des articles 118.5 et 118.6 pouvaient s'appliquer au Fils et on s'interrogeait plutôt sur l'application de l'article 118.94 de la Loi quand un étudiant non résident, sujet à une cotisation en vertu de la Partie I de la Loi, n'avait aucun revenu d'aucune source dans aucun pays.
Avant de statuer sur la question qui vous a été posée par le Père, il faudrait donc que vous obteniez des renseignements supplémentaires.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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