Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Paragraphe 118.1(5) peut-il s'appliquer losqu'un testament prévoit un don à une fondation privée qui n'est pas en place.
2. Une fondation peut-elle être enregistrée à titre de fondation priviée dans le seul but qu'au décès un don lui soit fait.
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le testament doit spécifier l'entité décrite à la définition "total des dons de bienfaisance".
2. L'organisme doit prévoir un objectif de bienfaisance.
CONGRÈS APFF 1999
Table Ronde
Question 11
Legs à une fondation
Lorsqu'un testament prévoit qu'un don soit fait à une fondation privée mais que c'est la succession qui doit mettre en place cette fondation (i.e. la fondation n'existe pas au moment du décès), est-ce que le don sera tout de même présumé avoir été fait par le décédé immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 118.1(5) de la Loi. Si non:
a) la succession pourra-t-elle réclamer un crédit pour ce don en vertu du paragraphe 118.1(3)?
b) le Ministère acceptera-t-il qu'avant le décès du particulier, une corporation soit enregistrée à titre de fondation privée dans le seul but qu'au décès du particulier la fondation existe pour qu'un don lui soit fait. Conséquemment, les activités de la fondation ne débuteraient qu'au décès du particulier. Comme il est possible qu'une telle fondation existe pour un certain temps avant le décès du particulier sans aucune activité, Revenu Canada considérerait-il lui révoquer son enregistrement?
c) est-ce qu'en vertu du paragraphe 118.1(5), un don sera présumé avoir été fait par un particulier immédiatement avant son décès si le don est fait à une société existante avant son décès mais dont l'enregistrement à titre de fondation privée n'a été fait qu'après son décès?
Ces questions se rattachent aux commentaires du Bulletin d'interprétation IT-226R prévoyant qu'une des conditions pour qu'un don soit présumé avoir été fait est qu'il soit dévolu à l'organisme bénéficiaire lors du transfert. Un don est dévolu si (i) la ou les personnes qui ont droit au don existent, et cette existence peut être vérifiée..." . Les commentaires du IT-226R semblent reconnaître qu'une telle donation ne peut seulement être faite qu'après le décès du particulier tandis que le principe général dégagé du paragraphe 118.1(5) est à l'effet qu'une donation faite par testament existe au décès du particulier.
Réponse
Selon le paragraphe 118.1(5) de la Loi, un don fait aux termes du testament d'un particulier est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès du particulier.
Le paragraphe 118.1(5) de la Loi s'applique lorsqu'un particulier fait un don spécifique aux termes de son testament, à une entité décrite à la définition "total des dons de bienfaisance". En l'absence d'un donataire prévu dans le testament, nous sommes d'avis que le don ne sera pas considéré comme ayant été fait par un individu tel que prévu au paragraphe 118.1(5), immédiatement avant le décès du particulier.
La succession pourra réclamer un crédit pour don en vertu du paragraphe 118.1(3) dans sa déclaration T3 en autant que le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré et rencontre les autres conditions énumérées au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R3.
Le Ministère n'accepte pas qu'une corporation soit enregistrée à titre de fondation privée dans le seul but qu'au décès du particulier la fondation existe pour qu'un don lui soit fait. Pour obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré, un organisme doit être créé dans le but de poursuivre des objectifs et des activités de bienfaisance.
Toutefois, si l'organisme était créé afin de poursuivre un objectif relevant d'une catégorie de bienfaisance, il pourrait être enregistré et ce, même s'il n'y avait pas d'activités de bienfaisance tant qu'il n'y avait pas de revenu. Par conséquent, le Ministère ne révoquerait pas l'enregistrement uniquement parce qu'un organisme est inactif puisqu'un tel organisme n'ayant pas délivré de reçus officiels de dons n'aurait pas de contingent des versements à rencontrer.
Le bulletin d'interprétation IT-226R donne la position du Ministère dans le cas d'un don de la participation résiduelle dans un bien immeuble ou de la participation au capital dans une fiducie. Ces commentaires ne sont pas applicables dans le cas que vous avez exposé.
Préparé par A. St-Amour
992098
Le 30 août 1999
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