Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions :
Est-ce qu'un contribuable a droit au crédit d'impôt pour études lorsque des prestations d'assurance-emploi sont reçues de façon consécutive, d'abord au titre de prestations en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, puis au titre d'allocation de formation en vertu de la Partie II de ladite loi, durant la période au cours de laquelle le contribuable suit des cours dans un établissement d'enseignement agréé.
Position Adoptée :
Oui pour la période des prestations reçues sous la Partie I.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Les prestations selon la Partie I sont versées pour un contribuable qui est en chômage et disponible pour le travail. On ne peut pas prétendre qu'il s'agit de prestations reçues au titre d'un programme. Toutefois, la période d'un programme au cours duquel des prestations de formation sont versées en vertu de la Partie II n'est pas admissible. Selon le paragraphe 10 du bulletin IT-515R2, on peut scinder un programme en deux périodes différentes aux fins du paragraphe 118.6(1).
Le 29 octobre 1999
Bureau des services fiscaux ADMINISTRATION CENTRALE
de Chicoutimi P.-A. Sarrazin
(613) 952-5803
À l'attention de : Danielle Cloutier
Services à la clientèle
7-991533
Crédit d'impôt pour études - programme de formation admissible
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 juin 1999, dans lequel vous nous demandiez notre opinion concernant l'alinéa a) de la définition du terme «programme de formation admissible» établie au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «la Loi»).
Faits
La situation que vous nous avez présentée concerne un contribuable qui réclame un crédit d'impôt pour études pour des cours de formation qu'il a suivis entre le 3 mars 1998 et le 18 juin 1999. Durant cette période, le contribuable aurait reçu, consécutivement, des prestations (par l'application de l'article 25) de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après la "Partie I"), suivies d'allocations de formation sous la Partie II de la même loi. Les périodes visées dans le présent cas sont les suivantes : du 1er mars au 20 juin 1998 pour les prestations sous la Partie I, et du 21 juin 1998 au 19 juin 1999 pour les allocations sous la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après la "Partie II").
Pour les fins de la présente, nous présumons que le contribuable est inscrit à un programme de formation visé par le paragraphe 118.6(1) de la Loi.
Loi de l'impôt
La Loi définit le terme «programme de formation admissible» comme suit :
«Programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins (...) à l'exclusion du programme :
a) soit au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement (...)».
Tel que mentionné au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-515R2, il est possible de scinder la durée d'un semestre, voire même d'un cours d'une durée déterminée, en périodes totalisant au moins trois semaines afin de déterminer qu'un individu est inscrit à un programme de formation admissible au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi.
Loi sur l'assurance-emploi
La Loi sur l'assurance-emploi prévoit plusieurs types de prestations. Entre autres, la Partie I prévoit des "prestations régulières" d'assurance-emploi aux fins desquelles un contribuable doit, pour y avoir droit, être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. L'article 25 de cette loi prévoit qu'un contribuable qui suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 (Partie II), un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée, est présumé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Il peut donc recevoir des prestations en vertu de la Partie I (case 15 du feuillet T4E). Enfin, la Partie II prévoit aussi des "prestations d'emploi" (case 17 du feuillet T4E) qui peuvent prendre, entre autres, la forme d'allocations versées à un contribuable afin de l'aider à acquérir des compétences liées à l'emploi.
Nous sommes d'avis que des prestations en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi ne sont pas visées par l'alinéa a) de la définition «programme de formation admissible» établie au paragraphe 118.6(1) et qu'elles ne disqualifient pas un programme de formation qui autrement serait admissible. Pour leur part, les allocations reçues en vertu de la Partie II constituent, pour les fins de l'alinéa a) de la définition de «programme de formation admissible», des avantages ou des allocations reçus par le contribuable, d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance, au titre des frais du programme auquel il est inscrit.
Nous sommes d'avis que le contribuable peut réclamer un crédit d'impôt pour études pour chacun des mois compris durant la période de l'année 1998 qui se qualifie à titre de période de formation admissible, soit celle du 1er mars au 20 juin.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
??
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