Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce qu'une demande de modification du PBR indiqué sur le formulaire prescrit T664 devrait être acceptée par l'ADRC?
Position Adoptée: La demande de modification du PBR n'est pas une modification du choix fait en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi et le PBR peut être modifié après 1997 sans pénalité.
Raisons: Le choix avait été fait à l'égard des actions et il n'y a pas de modification du montant indiqué à titre de produit de disposition pour ces actions.
Le 7 janvier 2004
Madame Ghyslaine Larouche Administration centrale
Centre fiscal de Jonquière Sylvie Labarre, CA
Services à la clientèle (613) 957-8953
541-1-2
2003-004671
Modification du prix de base rajusté
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 novembre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la demande d'un contribuable pour que le prix de base rajusté (PBR) d'un bien indiqué dans un choix fait en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") soit modifié.
Vous nous présentez la situation d'un contribuable qui a fait un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi relativement à des actions qu'il détenait dans le capital-actions d'une société. Ce choix a été produit dans le délai prévu au paragraphe 110.6(24) de la Loi. Le produit de disposition qu'il a choisi à l'égard des actions s'élève à XXXXXXXXXX $. Le contribuable a inscrit sur le formulaire prescrit un PBR de XXXXXXXXXX $ pour ces actions alors qu'il aurait dû inscrire un PBR de XXXXXXXXXX $. En XXXXXXXXXX, il demande que le PBR des actions soit changé réduisant ainsi le gain en capital réalisé lors du choix. En effectuant ce changement, vous êtes d'avis que la déduction pour gains en capital déduite en 1994 sera moins élevée ce qui se reflètera sur le montant total que le contribuable pourra demander comme déduction pour gains en capital lors d'une vente éventuelle d'actions admissibles de petite entreprise.
Vous désirez savoir si vous pouvez accepter cette demande de modification même si le délai prévu au paragraphe 110.6(27) de la Loi pour modifier un choix fait en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi est expiré.
Le paragraphe 110.6(27) de la Loi prévoit que généralement un contribuable pouvait modifier un choix fait en application du paragraphe 110.6(19) de la Loi si un formulaire T664 concernant le choix modifié était présenté au ministre avant 1998 et qu'un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi était payé par le contribuable au moment où le formulaire concernant le choix modifié était présenté au ministre.
Nous sommes d'avis que la correction du PBR d'un bien visé par un choix ne constitue pas un choix modifié tel que prévu au paragraphe 110.6(27) de la Loi puisque le contribuable ne demande pas de modifier le montant indiqué à titre de produit de disposition de ces actions dans le choix initial. Par conséquent, une demande de modification du PBR peut être accordée même si elle est faite après 1997 en autant que vous vous assurez de l'exactitude du PBR. Puisque la modification demandée n'est pas un choix modifié selon le paragraphe 110.6(27) de la Loi, ni un choix tardif selon le paragraphe 110.6(26) de la Loi, la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) ne peut pas être appliquée.
Par ailleurs, nous sommes d'accord avec vous à l'effet que cette modification du PBR aura pour conséquence d'augmenter le solde de la déduction pour gains en capital disponible pour les années suivantes puisque le contribuable ne pouvait déduire en 1994 une déduction pour gains en capital qui excédait le gain en capital effectivement réalisé.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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