Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
À quel moment le crédit d'impôt du Québec pour le doublage de films en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2 de la Loi sur les impôts (Québec) sera-t-il inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
Position Adoptée:
Au moment où le contribuable a le droit au crédit et qu'il est appliqué à titre de versement d'impôt dû par le contribuable ou au moment où il est effectivement versé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour avoir droit au crédit en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts, le contribuable doit, entre autres, soumettre une copie de l'attestation que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles et produire le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Par conséquent, le contribuable n'a pas droit au crédit avant d'avoir produit les documents et les renseignements requis et le crédit ne peut pas être inclus en vertu de l'alinéa 12(1)x) avant cette date.
XXXXXXXXXX 2002-012284
Michel Lambert
Le 18 mars 2003
Monsieur,
Objet : Crédit pour le doublage de films
La présente fait suite à votre fac-similé du 11 février 2002 dans lequel vous demandez à quel moment le crédit d'impôt du Québec pour le doublage de films doit être inclus dans le revenu d'un contribuable.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le crédit d'impôt pour le doublage de films est accordé à une société admissible en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2 de la Loi sur les impôts (Québec) et se lit comme suit :
Une société admissible qui, dans une année d'imposition, réalise la version doublée d'une production et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, d'une part, une copie de l'attestation indiquant que cette version doublée est, à l'égard de cette année, une production admissible et, d'autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 33 1/3 % de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l'année à l'égard de la réalisation de cette production admissible.
[ci-après " le premier alinéa "]
En vertu du deuxième alinéa, le crédit d'impôt peut servir à réduire les acomptes provisionnels que le contribuable doit verser en vertu de la Loi sur les impôts. Cet alinéa se lit comme suit :
Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, d'une part, à la date où le premier en date de ces versements doit au plus tard être payé, la partie, appelée "partie donnée" dans le présent alinéa, du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année, que l'on peut raisonnablement attribuer à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d'imposition antérieure, et, d'autre part, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement et ne tenait pas compte de la partie donnée.
[ci-après " le deuxième alinéa "]
Lorsqu'un contribuable réduit ses acomptes provisionnels comme il est permis au deuxième alinéa, Revenu Québec crédite le compte du contribuable du montant qui lui est effectivement versé. Toutefois, le montant de la réduction établi en vertu du deuxième alinéa n'est pas porté au crédit du contribuable lorsque celui-ci effectue le paiement de ses acomptes provisionnels.
Au moment où le contribuable produit sa déclaration d'impôt pour l'année, il indique au titre des acomptes provisionnels versés le montant qu'il a effectivement remis à Revenu Québec. Il réclame alors le crédit d'impôt selon les modalités prévues au premier alinéa.
Sous réserve des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), nous sommes d'opinion que le crédit d'impôt pour le doublage de films octroyé en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2 de la Loi sur les impôts doit être inclus dans le revenu de Société X en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans l'année d'imposition où il est reçu. Il faut donc établir à quel moment le crédit est reçu par le contribuable.
Le mot " reçu " n'est pas défini dans la Loi. Son interprétation est déterminée selon le sens ordinaire de ce mot qui a été élargie par les tribunaux. En effet, la jurisprudence a indiqué qu'il n'est pas nécessaire qu'une somme soit effectivement versée. Par exemple, il peut y avoir une réception présumée (constructive receipt) par un contribuable lorsqu'une somme est inscrite au crédit de son compte.
La jurisprudence nous indique aussi qu'une réduction d'impôt est aussi considérée comme une somme reçue au moment où l'impôt est réduit (voir la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans Tioxide Canada Inc. v. Her Majesty the Queen, 93 DTC 1499 (C.C.I.) et confirmée par la Cour d'appel fédérale, 96 DTC 6296).
Le deuxième alinéa prévoit qu'aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 (et des autres articles similaires), la société est réputée avoir payé au ministre du Revenu du Québec un montant en acompte de l'ensemble de son impôt à payer au moment où elle effectue son paiement de l'acompte provisionnel. À notre avis, cette disposition de la Loi sur les impôts a pour effet de réduire l'obligation du contribuable à l'égard des acomptes provisionnels du fait qu'il peut tenir compte du crédit d'impôt auquel il aura droit lorsqu'il calcule le montant de l'acompte provisionnel. Nous sommes d'opinion que la réduction du montant à payer à titre d'acompte provisionnel n'est pas une réception présumée du crédit d'impôt provenant de Revenu Québec et que le montant de la réduction n'entraîne pas en soi l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
En vertu du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre du revenu du Québec, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.36.0.0.2, s'il produit au ministre une copie de l'attestation que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles et le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
À notre avis, selon le premier alinéa, un contribuable n'aura pas droit au crédit d'impôt pour le doublage de films tant qu'il n'aura pas soumis les documents et les renseignements exigés. Par conséquent, nous sommes d'avis que le crédit d'impôt serait reçu par une société admissible au moment où les conditions prévues au premier alinéa sont rencontrées, que la société a droit au crédit et que ce dernier est appliqué à titre de versement d'impôt dû par la société ou au moment où le crédit d'impôt est effectivement versé.
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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