Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Additional questions with respect to technical interpretation no. 2001-010944. In the given fact situation, a taxpayer acquired, pursuant to a will, bare owner rights ("droits de nue-propriété") with respect to a rental property situated in France (the usufruct being established under French law) for the purposes of the Act. The rental income generated by the rental property belongs to the mother of the taxpayer, being the usufructuary. 1) Whether the costs of major repairs incurred by the taxpayer with respect to the rental property can be added to the cost to the said taxpayer of such property. 2) Whether paragraph 45(1)(a) of the Act could apply at the time of the death of the mother of the taxpayer.
Position: 1) Yes.
2) Yes. If, at the time of the death of her mother, the taxpayer commences to use the rental property for the purpose of gaining or producing income, paragraph 45(1)(a) would apply. A capital gain may then arise, depending on the circumstances. However, the taxpayer could make an election under subsection 45(2) of the Act in her return of income for the year of the change in use in order to avoid the deemed disposition that would otherwise result under paragraph 45(1)(a). However, capital cost allowance with respect to the rental property may not be claimed while a subsection 45(2) election is in force because the taxpayer would be deemed under such provision not to have begun to use the rental property for the purpose of gaining or producing income.
Reasons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX 2003-000246
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 14 mars 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant la nue-propriété d'un immeuble locatif situé en France
La présente est en réponse à votre lettre du 4 février 2003 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant certains éléments d'ordre fiscal découlant de la nue-propriété d'un immeuble locatif situé en France (ci-après l'" Immeuble "). Ces éléments d'ordre fiscal à l'égard desquels vous nous demandez notre opinion seraient connexes aux questions traitées dans le cadre de l'interprétation technique (ci-après l'" Interprétation Technique ") émise par la présente Direction à l'attention de XXXXXXXXXX (ci-après la " Cliente ") le 21 janvier 2003 et portant le numéro 2001-010944.
La situation à laquelle réfère votre lettre et décrite dans l'Interprétation Technique (ci-après la " Situation Donnée ") constitue une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, vous devriez normalement soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion lorsque la situation concerne des contribuables précis et une ou des opérations réalisées. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que la lettre initiale de votre Cliente reçue le 2 novembre 2001 ne décrit que sommairement la Situation Donnée et pourrait ne pas contenir certains éléments importants, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans la Situation Donnée ou dans une autre situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous désirez d'abord savoir si les coûts des travaux majeurs qui sont encourus à ce jour par votre Cliente à l'égard de l'Immeuble, à titre de nu-propriétaire, peuvent être ajoutés au coût dudit Immeuble pour votre Cliente.
Vous désirez également savoir si le paragraphe 45(1) sera applicable au moment où la mère de votre Cliente (l'usufruitier) décédera. À cet égard, vous nous référez au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-218R en date du 16 septembre 1986 qui indique entre autres que " les changements d'usage décrits aux paragraphes 13(7) et 45(1) n'englobent pas un transfert de biens d'une fonction productrice de revenu à une autre fonction de ce genre du même contribuable ". Vous nous demandez si ces termes visent la situation dans laquelle sera votre Cliente lors du décès de sa mère.
Dans l'Interprétation Technique, nous avons entre autres formulé les commentaires suivants relativement aux travaux majeurs engagés par votre Cliente.
Nous avons d'abord indiqué que les travaux majeurs relatifs à l'Immeuble qui sont à la charge de votre Cliente à titre de nu-propriétaire pourraient constituer soit des dépenses en capital, soit des dépenses courantes pour fins fiscales, dépendamment des faits et des circonstances.
Nous avons souligné qu'aux termes de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, des dépenses courantes ne sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable que si lesdites dépenses ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien.
Nous avons également indiqué que les dépenses en capital ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu tiré d'un bien entre autres en raison de l'alinéa 18(1)b) de la Loi. Toutefois, l'alinéa 20(1)a) permet généralement à un contribuable de déduire les dépenses en capital qu'il a effectuées sur une période de plusieurs années à titre de déduction pour amortissement, le tout selon les limites et conditions prévues au Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "). À cet égard, nous avons référé à l'alinéa 1102(1)c) du Règlement, lequel édicte que les catégories d'amortissement de biens sont censées ne pas comprendre les biens qui n'ont pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu. Compte tenu de ce qui précède, nous avons indiqué être d'avis que votre Cliente ne pourrait pas se prévaloir de la déduction pour amortissement à l'égard des dépenses en capital encourues relativement à l'Immeuble puisqu'elle n'a pas droit aux revenus de loyers générés par l'Immeuble. Ces revenus de loyer appartiennent à sa mère à titre d'usufruitier.
Cependant, nous avons également noté qu'à l'extinction de l'usufruit grevant l'Immeuble, votre cliente aurait droit aux fruits et revenus générés par l'Immeuble, y compris les revenus de loyer. En conséquence, nous avons indiqué qu'il se pourrait que votre Cliente commence à détenir l'Immeuble en vue d'en tirer un revenu à compter de l'extinction de l'usufruit. À cet égard, nous avons référé à l'alinéa 13(7)b), lequel édicte, entre autres pour les fins de la déduction pour amortissement, qu'un contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser en vue de tirer un revenu est réputé l'avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, généralement égal au moindre des montants établis aux sous-alinéas 13(7)b)(i) et 13(7)b)(ii).
Ainsi, nous avons indiqué être d'avis que dans la mesure où votre Cliente commencerait à détenir l'Immeuble en vue d'en tirer un revenu de biens à compter de l'extinction de l'usufruit, elle pourrait se prévaloir d'une déduction pour amortissement relativement à l'Immeuble en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi et selon les limites et conditions établies au Règlement.
Nous sommes d'avis que les coûts des travaux majeurs qui auraient été encourus à ce jour par votre Cliente à l'égard de l'Immeuble et qui auraient constitué des dépenses en capital pour fins fiscales feraient généralement partie du coût de l'Immeuble pour votre Cliente.
Ainsi, dans la mesure où votre Cliente commencerait à détenir l'Immeuble en vue d'en tirer un revenu de biens à compter de l'extinction de l'usufruit, ces coûts de travaux majeurs seraient entre autres pris en compte à la division 13(7)b)(ii)(A), aux fins d'établir le coût en capital de l'Immeuble pour votre Cliente. Ces coûts de travaux majeurs seraient également pris en compte lors du calcul éventuel d'un gain en capital advenant la disposition, réelle ou réputée, de l'Immeuble par votre Cliente.
L'alinéa 45(1)a) édicte entre autres que pour les fins de la sous-section c (soit les articles 38 à 55, la sous-section c traitant des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles), un contribuable qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser en vue de gagner un revenu, est réputé avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Ce contribuable est également réputé avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Nous sommes d'avis que dans la mesure où votre Cliente commencerait à détenir l'Immeuble en vue d'en tirer un revenu de biens à compter de l'extinction de l'usufruit, l'alinéa 45(1)a) serait applicable. En raison de la disposition qui serait alors réputée avoir lieu, votre Cliente pourrait réaliser un gain en capital, tout dépendant des circonstances. Les termes du paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-218R ne changeraient rien à cette situation puisque nous sommes d'avis que l'usage de l'Immeuble changerait d'une fonction non-productrice de revenu à une fonction productrice de revenu à l'égard de votre Cliente.
Le paragraphe 45(2) édicte toutefois que pour l'application de la sous-section c et de l'article 13, lorsque le sous-alinéa 45(1)a)(i) ou l'alinéa 13(7)b) s'appliquerait par ailleurs au bien d'un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, s'il fait un choix en ce sens relativement au bien dans la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année. Ainsi, dans la mesure où votre Cliente serait assujettie à l'alinéa 45(1)a) à un moment donné et qu'un gain en capital résulterait d'une telle situation, votre Cliente pourrait, si elle le souhaite, effectuer le choix décrit au paragraphe 45(2) afin d'éviter la disposition qui résulterait autrement de l'application de l'alinéa 45(1)a). Il est à noter que si votre Cliente effectue le choix décrit au paragraphe 45(2), elle ne pourra se prévaloir d'une déduction pour amortissement relativement à l'Immeuble. En effet, aux termes dudit paragraphe 45(2), votre Cliente serait réputée ne pas avoir commencé à utiliser l'Immeuble en vue de gagner un revenu.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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