Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Déterminer si le choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut être effectué tardivement.
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Alinéa 220(3.2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le 28 janvier 2003
Madame Diane Bérubé
Service d'interprétation technique de l'impôt
Bureau des Services Fiscaux de Montréal
305, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) |
Direction des décisions en impôt
Division des opérations internationales
et des fiducies
Éric Allard-Pouliot
(613) 957-2097
2002-017592
|
Demande d'interprétation technique : Choix prévu au paragraphe 107(2.001)
La présente fait suite à votre fac-similé du 25 novembre 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si le choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") peut être effectué tardivement compte tenu des circonstances suivantes :
- Monsieur X est décédé le XXXXXXXXXX.
- Le XXXXXXXXXX, la succession de Monsieur X (la " Succession ") a distribué des biens, à savoir des actions de compagnies publiques, en règlement partiel de la participation au capital de XXXXXXXXXX bénéficiaires de la fiducie. Cette distribution a été effectuée en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi. Au moment de la distribution, le coût total de ces actions était de XXXXXXXXXX $ alors que leur juste valeur marchande était de XXXXXXXXXX $.
- Le XXXXXXXXXX la Succession a produit sa déclaration de revenu pour sa première année d'imposition, soit pour la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX.
- Le XXXXXXXXXX, la Succession a produit sa déclaration de revenu pour sa deuxième année d'imposition, soit pour la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX. Aucun choix en vertu du paragraphe 107(2.001) de la Loi n'a été présenté avec cette déclaration.
- Le XXXXXXXXXX, la représentante de la Succession a demandé de faire un choix tardif pour l'application du paragraphe 107(2.001) de la Loi en regard de la distribution de biens effectuée le XXXXXXXXXX. La représentante a joint à cette demande une T-1 amendée pour la déclaration finale de monsieur X ainsi qu'un certificat de décharge. La déclaration amendée de monsieur X découle du choix prévu au paragraphe 164(6) et est tributaire de l'acceptation du choix tardif effectué par la Succession en vertu du paragraphe 107(2.001) de la Loi.
- En date du XXXXXXXXXX, les bénéficiaires de la Succession n'avaient toujours pas disposé des biens qui leur ont été attribués par la Succession le XXXXXXXXXX.
Le choix prévu au paragraphe 107(2.001) doit être effectué dans un formulaire prescrit et être présenté au ministre avec la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d'imposition au cours de laquelle un bien est attribué à l'un des bénéficiaires de la fiducie en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci au capital de la fiducie. Toutefois, en ce qui a trait aux attributions de biens effectuées avant le 14 juin 2001, soit la date de sanction du paragraphe 107(2.001) de la Loi, le choix prévu au paragraphe 107(2.001) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend le 14 juin 2001. En vertu de l'alinéa 150(1)c) de la Loi, une succession doit produire sa déclaration de revenu dans les 90 jours suivant la fin de son année d'imposition.
En l'espèce, l'attribution de biens par la Succession a eu lieu le XXXXXXXXXX, soit avant la date de sanction du paragraphe 107(2.001) de la Loi. Par conséquent, la Succession avait jusqu'au XXXXXXXXXX, soit 90 jours après la date d'échéance de production de sa déclaration de revenu pour son année d'imposition qui comprend le 14 juin 2001, pour effectuer un choix en vertu du paragraphe 107(2.001) de la Loi. Le choix effectué par la Succession en date du XXXXXXXXXX n'a donc pas été fait dans le délai imparti par la Loi.
Cependant, en vertu de l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi, le ministre peut proroger le délai imparti pour faire un choix prévu par une disposition de la Loi ou du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") visée par règlement. Les dispositions visées par l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi sont énumérées à l'article 600 du Règlement. Compte tenu que le paragraphe 107(2.001) de la Loi ne figure pas à l'article 600 du Règlement, le ministre n'a donc aucune discrétion pour proroger le délai imparti pour faire ce choix.
Dans certaines circonstances, il est cependant possible d'effectuer tardivement certaines attributions ou désignations qui ne sont pas énumérées à l'article 600 du Règlement. Ainsi, dans les arrêts The Queen v. Nassau Walnut Investments Inc., 97 DTC 5051 (C.A.F.) (" Nassau "), et Lussier v. The Queen, 99 DTC 1029 (C.C.I.) (" Lussier "), il fut décidé que les attributions ou désignations prévues à l'alinéa 55(5)f) et au paragraphe 104(13.1) de la Loi pouvaient être effectuées tardivement en dépit du fait que ces dispositions ne figurent pas à l'article 600 du Règlement. Cependant, nous sommes d'avis qu'un tel résultat ne peut être transposé au choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi et ce, pour les motifs suivants :
(i) Le choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi doit être effectué par voie de formulaire prescrit, ce qui n'est pas le cas pour les désignations ou attributions prévues à l'alinéa 55(5)f) et au paragraphe 104(13.1) (voir l'arrêt Lussier, au paragraphe 32).
(ii) Un délai fixe est imparti pour effectuer le choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi alors qu'aucun délai n'est imparti pour les désignations ou attributions prévues à l'alinéa 55(5)f) et au paragraphe 104(13.1) (voir l'arrêt Lussier, aux paragraphes 28 à 35).
(iii) Contrairement au paragraphe 107(2.001) de la Loi, l'alinéa 55(5)f) et le paragraphe 104(13.1) ne se rapportent pas à l'exercice d'un choix mais plutôt à une attribution ou désignation (voir l'arrêt Nassau, aux pages 5057 et 5058).
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que le choix prévu au paragraphe 107(2.001) de la Loi ne peut être fait tardivement. Par conséquent, le choix effectué par la Succession le XXXXXXXXXX est invalide étant donné qu'il n'a pas été effectué dans le délai imparti par la Loi et que le ministre n'a pas discrétion pour proroger ce délai.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Madame Bérubé, mes salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le Directeur de la division
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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