Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que l'ADRC pourrait appliquer l'alinéa 18(1)a) ou l'article 67 de la Loi pour refuser la déduction des frais de mandataire payés par le professionnel?
Position Adoptée:
Oui, si aucun service n'a été rendu ou si les frais ne représentent pas la juste valeur marchande des services rendus par le mandataire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La position prise par l'ADRC en 1985 concernant la raisonnabilité des frais de gestion n'excédant pas 115% des coûts des services de gestion ne s'applique pas lorsque la société agit à titre de mandataire du professionnel ni lorsque la société ne rend aucun service au professionnel.
Le 18 décembre 2002
XXXXXXXXXX
Bureau des services
fiscaux XXXXXXXXXX
Bureau de XXXXXXXXXX |
Administration centrale
Sylvie Labarre, CA
( 613) 957-8953
2002-016481
|
Société mandataire d'un professionnel
La présente fait suite à votre courrier électronique du 24 septembre 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant les frais de mandataire facturés par une société de gestion à un professionnel pour les services rendus dans le cadre d'un mandat.
Faits
Un professionnel nomme sa société de gestion comme étant son mandataire pour agir en son nom dans plusieurs domaines reliés à la gestion de sa pratique et aux achats et locations de biens. Par exemple, le mandataire pourrait agir au nom du professionnel dans la sélection, l'engagement, la rémunération et la gestion du personnel technique, de secrétariat et d'entretien, pour négocier et acquitter le prix de l'achat, de la location, de l'acquisition ou de la réparation de tous les meubles, équipements et accessoires ou pour négocier et acquitter le prix de location ou de l'achat d'un local chauffé, éclairé et muni de tous les services et équipements nécessaires à l'exercice de la profession du mandant.
De façon générale, en contrepartie des services requis par le professionnel à titre de mandant, le professionnel s'engage à payer au mandataire une somme représentant XXXXXXXXXX% du coût de tous les frais, dépenses et débours encourus par le professionnel ou pour son compte dans le cadre du mandat.
Cependant, le contrat de mandat indiquant ces différentes dispositions n'a pas été signé. De plus, vous constatez en analysant les dépenses de la société de gestion que celle-ci n'a aucun employé pour remplir les tâches prévues au contrat conclu avec le professionnel. Tous les salaires et les dépenses reliées à la gestion sont déduits et payés par le professionnel y compris le salaire de celui qui s'occupe de l'administration de la XXXXXXXXXX. Les frais chargés par la société de gestion à titre de mandataire sont cependant calculés sur ces salaires et les dépenses engagées par le professionnel, soit XXXXXXXXXX% de ces dépenses.
Vous nous indiquez que le professionnel n'est pas celui qui remplit, au nom de la société, les tâches prévues au contrat de mandat.
Question
Vous désirez savoir si vous pouvez refuser, en appliquant l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), la déduction des frais de mandataire payés par le professionnel à la société de gestion ou d'une partie de ceux-ci parce que ceux-ci ne représentent pas des frais raisonnables.
Dans la situation que vous nous soumettez, nous sommes d'avis que vous pourriez refuser la déduction des frais de mandataire en invoquant l'alinéa 18(1)a) de la Loi. En effet, selon les renseignements que vous avez obtenus, le contrat de mandat n'est pas signé et les services requis de la société, selon ce contrat de mandat, ne sont pas rendus par la société mais par les employés du professionnel. Par conséquent, vous pourriez argumenter que le professionnel ne fait pas le paiement à la société en vue de tirer un revenu de son entreprise. Il s'agit donc d'une dépense non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
Par ailleurs, vous pourriez considérer l'application de l'article 67 de la Loi si la société rend certains services au professionnel mais que les honoraires versés par le professionnel pour ces services ne vous semblent pas raisonnables.
La position qui a été prise lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales en 1985, à l'effet que l'ADRC considère que les honoraires payés par un professionnel à une société de gestion véritable qui lui est liée sont raisonnables s'ils n'excèdent pas 115% des coûts desdits services ne s'applique pas dans le cas où une société n'est que le mandataire du professionnel. Dans le cas d'un mandataire, nous sommes d'avis que les frais payés par le professionnel devront être raisonnables et correspondre à la juste valeur marchande des services rendus par le mandataire. Par ailleurs, s'il s'agissait d'une véritable société de gestion et si elle n'était pas mandataire du professionnel, l'ADRC mettrait en doute la déductibilité des honoraires de XXXXXXXXXX% si la société de gestion n'a pas d'employés à sa charge pour exécuter les fonctions pour lesquelles le professionnel s'est fait facturer.
Par conséquent, la partie des frais de mandataire versés à la société de gestion qui ne correspondrait pas à la juste valeur marchande des services rendus par la société ne serait pas raisonnable et vous pourriez refuser cette partie conformément à l'article 67 de la Loi.
Tel que mentionné en 1985, si l'ADRC refuse la déduction d'une partie ou de la totalité des frais de gestion qu'un professionnel paie à sa société de gestion, l'ADRC diminuera généralement le revenu de la société de gestion d'un montant correspondant au montant refusé. À notre avis, cette position s'applique également dans le cas de frais de mandataire non raisonnables.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002