Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Dans la situation spécifique décrite dans la demande, notre nouvelle position énoncée dans le dossier 2002-012294 s'applique-t-elle au créancier?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Les droits du créancier hypothécaire à l'égard de l'hypothèque sont des droits de perception conférés par l'hypothèque sur le droit de créance du titulaire à l'égard de l'assureur. En outre, le créancier hypothécaire reçoit le produit de l'assurance-vie en paiement de la dette du débiteur titulaire de la police d'assurance-vie.
XXXXXXXXXX 2002-016169
L. J. Roy, CGA
Le 5 novembre 2002
Monsieur,
Objet: Hypothèque mobilière - police d'assurance sur la vie
La présente est en réponse à votre fac-similé du 10 septembre 2002 par lequel vous nous demandez l'application pour le créancier de notre nouvelle interprétation relativement au calcul du montant du compte de dividendes en capital d'une société privée ayant consenti une hypothèque mobilière sur un contrat d'assurance vie dont elle est titulaire.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Notre nouvelle interprétation s'appliquera, entre autres, au calcul du compte de dividendes en capital relativement à un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi effectué après le 8 juillet 2002.
Selon le sous-alinéa d)(ii) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la Loi, il doit être inclus dans le calcul compte de dividendes en capital d'une société, le produit d'une police d'assurance-vie reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d'une personne sur le coût de base rajusté de cette police pour la société.
Dans la situation que vous nous avez soumise, les droits du créancier hypothécaire à l'égard de l'hypothèque sont des droits de perception conférés par l'hypothèque sur le droit de créance du titulaire à l'égard de l'assureur. En outre, le créancier hypothécaire reçoit le produit de l'assurance-vie à titre de représentant légal du débiteur titulaire de la police d'assurance-vie et il conserve la somme en paiement de la dette du débiteur titulaire. Par conséquent, nous sommes d'avis que le créancier hypothécaire ne pourra pas inclure dans le calcul de son compte de dividendes en capital le produit d'une police d'assurance-vie qu'il a perçu en paiement de la dette du débiteur titulaire de ladite police parce que ledit produit n'est reçu que par le titulaire.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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