Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'une dette remise à un employé qui est visée par le paragraphe 6(15) de la Loi est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise ou de bien de l'employeur ?
Position Adoptée:
Nous serions généralement disposés à accepter que le montant soit déduit par l'employeur.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bien que techniquement, il y ait des arguments pour dire que la créance que détient l'employeur envers son employé est une immobilisation qui devrait créer une perte de nature capitale lors de son règlement sans contrepartie, nous serions généralement disposés à accepter que l'employeur déduise de son revenu d'entreprise ou de bien le montant remis au même titre que le versement d'un salaire à l'employé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 8
Déductibilité d'une dette remise à un employé
Un employeur prête 1 000 $ à un employé durant l'année 2000. En 2002, la dette est réglée sans contrepartie en faveur de l'employé. Le paragraphe 6(15) L.I.R. prévoit l'inclusion du 1 000 $ dans le calcul du revenu de l'employé pour 2002 à titre d'avantage imposable reçu en vertu de son emploi. Par ailleurs, selon notre compréhension, l'employeur n'a droit à aucune déduction à l'égard du 1 000 $ remis à son employé.
L'ADRC peut-elle confirmer le traitement fiscal mentionné ci-dessus ?
Réponse de l'ADRC
Dans la situation présentée, nous prenons pour acquis qu'il s'agit effectivement d'un prêt ou d'une avance qui a été consenti par l'employeur à l'employé dans l'année 2000. Si tel n'était pas le cas, il y aurait plutôt eu un revenu d'emploi pour l'employé dans l'année 2000 et une déduction à titre de salaire pour l'employeur pour cette même année.
Bien que techniquement, il y ait des arguments pour dire que la créance que détient l'employeur envers son employé est une immobilisation qui devrait créer une perte de nature capitale lors de son règlement sans contrepartie, nous serions généralement disposés à accepter que l'employeur déduise de son revenu d'entreprise ou de bien le montant remis au même titre que le versement du salaire à l'employé en vertu du paragraphe 9(1) L.I.R. Cette déduction sera admise en autant que l'employé a bénéficié du prêt et du montant remis en raison de sa charge ou de son emploi. Il est à noter que le montant remis, visée au paragraphe 6(15) L.I.R., est sujet aux déductions à la source par l'employeur à la date où le montant est remis.
Toutefois, cette déduction sera permise que dans la mesure où le montant est raisonnable dans les circonstances tel que prévu à l'article 67 L.I.R.
De plus, lorsque le prêt aura été accordé à un employé qui est également un actionnaire de l'employeur, il faudra déterminer si l'avantage lui a été conféré en sa qualité d'actionnaire ou en sa qualité d'employé. Si les faits démontrent que l'avantage lui a été conféré en sa qualité d'actionnaire, c'est le paragraphe 15(1.2) L.I.R. qui s'appliquera à l'actionnaire et le montant remis ne sera pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise ou de bien de la société.
Mario Gingras
827-9314
Le 11 octobre 2002
2002-015678
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 8
Deductibility of a debt forgiven to an employee
An employer loans $1,000 to an employee in 2000. In 2002, the debt is settled without consideration in favour of the employee. Under subsection 6(15) I.T.A. the $1,000 shall be included in the computation of the employee's income for 2002 as a taxable benefit received pursuant to his employment. However, it is our understanding that the employer is not entitled to any deduction in regard to the $1,000 forgiven its employee.
Can the CCRA confirm the tax treatment referred to above?
CCRA reply
In the situation that is presented, we assume that this is indeed a loan or an advance granted by the employer to the employee in 2000. If this were not the case, it would instead be employment income for the employee in 2000 and a salary deduction for the employer for the same year.
Although technically there is some argument that the employee's debt to his employer is a capital asset that should create a capital loss if it is settled without consideration, we are generally inclined to agree that the employer may deduct from its business or property income the amount forgiven on the same basis as the salary paid to the employee under subsection 9(1) I.T.A. This deduction will be allowed in as much as the employee benefited from the loan and the amount forgiven by reason of his function or employment. It should be noted that the amount forgiven, as contemplated in subsection 6(15) I.T.A., is subject to the source deductions by the employer at the date in which the amount is forgiven.
However, this deduction will be allowed only to the degree that the amount is reasonable in the circumstances, as provided by section 67 I.T.A.
Furthermore, where the loan has been granted to an employee who is also a shareholder of the employer it must be determined whether the benefit was conferred on him in his capacity as a shareholder or in his capacity as an employee. If the facts show that the benefit was conferred on him in his capacity as a shareholder, subsection 15(1.2) I.T.A. will apply to the shareholder and the amount forgiven will not be deductible in the computation of the business or property income of the corporation.
Mario Gingras
827-9314
October 11, 2002
2002-015678
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