Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable détient une ou deux participations dans la même société de personnes lorsqu'il détient à la fois des parts privilégiées et des parts ordinaires. Comment déterminer le prix de base rajusté (PBR) à attribuer aux parts privilégiées qui seront vendues par le contribuable.
Position Adoptée: Le contribuable détient une seule participation dans la société de personnes dont une fraction est disposée. La détermination du PBR de la fraction de la participation disposée se fait en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi. Ce paragraphe mentionne que pour les fins du calcul du gain ou de la perte en capital qu'un contribuable tire de la disposition partielle d'un bien, le PBR de la partie disposée correspond à la fraction du PBR, à ce moment, de la totalité du bien qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le total des parts détenues par un associé dans une société de personnes constitue un seul bien qui est sa participation dans la société de personnes. On attribue donc un PBR à l'agrégat de ces parts en vertu de la Loi. La caractérisation des parts du contribuable en parts privilégiées et en parts ordinaires n'entraîne pas la création de biens distincts, mais ne représente qu'un moyen de partage des bénéfices et pertes de la société de personnes.
XXXXXXXXXX 2002-012129
Lucie Vermette, CGA
Le 13 août 2002
Madame,
Objet: Prix de base rajusté de parts privilégiées dans une société de personnes
La présente est en réponse à votre fac-similé du 1er février 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Monsieur X est un associé d'une société de personnes. Il détient deux types de \parts de cette société de personnes, des parts privilégiées et des parts ordinaires. Les parts privilégiées ont des caractéristiques semblables à des actions de roulement et Monsieur X désire les vendre.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si Monsieur X détient une ou deux participations dans la société de personnes.
Vous aimeriez également savoir comment déterminer le prix de base rajusté (PBR) à attribuer aux parts privilégiées qui seront vendues par Monsieur X.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tout d'abord, nous aimerions vous mentionner que si la vente de parts s'effectue dans le cadre de l'admission d'un nouvel associé dans la société de personnes, cela pourrait entraîner la dissolution de la société de personnes et la formation d'une nouvelle société de personnes. Toutefois, tel qu'indiqué au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-338R2, une société de personnes peut continuer d'exister aux yeux de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") si, par exemple, le contrat de société de personnes prévoit que celle-ci continuera d'exister au moment de l'admission d'un nouvel associé. Pour les fins de la présente, nous posons comme hypothèse que la société de personnes continuera d'exister advenant l'admission d'un nouvel associé. De plus, lorsqu'un nouvel associé acquiert sa participation dans le cadre d'une opération qui se fait à l'extérieur de la société de personnes de l'un des associés en place avant son admission, il y a disposition de la totalité ou d'une partie de la participation dans la société de personnes de l'associé en place. Le paragraphe 3 dudit bulletin indique également que le PBR de la participation de l'associé en place est réduit du PBR de la fraction dont il dispose conformément à l'article 43 de la Loi.
Monsieur X possède un certain nombre de parts dans la société de personnes, privilégiées et ordinaires, dont l'agrégat constitue un seul bien, soit sa participation dans la société de personnes, au sens de la Loi. En effet, nous sommes d'avis que la caractérisation des parts de Monsieur X en parts privilégiées et en parts ordinaires n'entraîne pas la création de biens distincts, mais ne représente qu'un moyen de partage des bénéfices et pertes de la société de personnes.
Lors de la disposition par Monsieur X d'une partie de sa participation dans la société de personnes, la détermination du PBR de la partie ainsi disposée se fera en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi. Ce paragraphe mentionne que pour les fins du calcul du gain ou de la perte en capital qu'un contribuable tire de la disposition partielle d'un bien, le PBR de la partie disposée correspond à la fraction du PBR, à ce moment, de la totalité du bien qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie. Il ne nous est pas possible d'identifier spécifiquement une méthode pour calculer la partie du PBR qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie disposée étant donné que plusieurs méthodes de calcul pourraient donner un résultat acceptable pour les fins de l'application du paragraphe 43(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002