Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Lorsqu'un particulier, actionnaire d'une société qui exploite un cabinet d'assurance de personnes, vend des produits en épargne collective pour le compte d'un autre cabinet exploité par une société dont il n'est pas actionnaire, y a-t-il application du paragraphe 56(2) de la Loi pour le particulier lors du partage de commissions sur la vente de produits en épargne collective entre les deux cabinets ?
Position Adoptée: Oui dans les situations où le montant qui aurait dû être versé au particulier en compensation de services rendus, a été versé à la société dont il est actionnaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Nouvelles techniques No. 22. L'ADRC autorise un agent d'assurance ou d'autres professionnels semblables à déclarer leurs revenus de commissions par l'entremise d'une société quand il ne leur est pas légalement interdit d'attribuer ce revenu à une société et lorsque la société exerce les activités. La société qui exploite le cabinet inscrit en assurance n'exerce pas les activités de vente de produits en épargne collective. Elle ne rend que certains services.
XXXXXXXXXX 2001-011638
Lucie Vermette, CGA
Le 14 août 2002
Monsieur,
Objet: Traitement fiscal du partage de commissions entre cabinets
La présente est en réponse à votre lettre du 19 décembre 2001 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Monsieur X est un représentant en assurance de personnes. Il est titulaire d'un certificat délivré par le Bureau des Services Financiers du Québec (ci-après le "Bureau ") et il agit pour le compte du cabinet B lequel est inscrit auprès du Bureau, en assurance de personnes. Le cabinet B est formé en société et Monsieur X possède 20 % des actions de la société qui exploite le cabinet.
Monsieur X est aussi un représentant en épargne collective et titulaire d'un certificat dans ce domaine délivré par le Bureau. Il agit pour le compte du cabinet A qui, lui aussi, est formé en société mais dont Monsieur X n'est pas actionnaire. Le cabinet A est inscrit auprès du Bureau, en épargne collective.
Lorsque Monsieur X vend des fonds mutuels pour le compte du cabinet A, ce cabinet reçoit une commission de la société de fonds mutuels et désire la partager avec le cabinet B avant de payer le résidu à Monsieur X à titre de représentant.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si le paragraphe 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'applique aux montants de commissions partagées entre le cabinet A et le cabinet B c'est-à-dire, si Monsieur X doit inclure les montants versés par le cabinet A au cabinet B dans le calcul de son revenu plutôt que dans le calcul du revenu de la société qui exploite le cabinet B, dans les situations où Monsieur X détient soit 20% ou 100% des actions de cette société.
Vous désirez également savoir si le paragraphe 56(2) de la Loi s'applique à Monsieur X relativement aux commissions partagées entre le cabinet A et le cabinet B dans la situation où la vente de fonds mutuels s'effectue par Monsieur X à une personne qui n'est pas, au moment de la vente, un client du cabinet B.
Finalement, vous désirez savoir dans quelle proportion un partage de commissions entre le cabinet A et le cabinet B peut s'effectuer avant le paiement du résidu au représentant, et ce, toujours en fonction de l'application éventuelle du paragraphe 56(2) de la Loi à Monsieur X.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez soumises. Nous ne répondrons pas séparément à chacune de vos questions, ces commentaires les traiteront plutôt de façon globale puisque les différentes situations que vous nous avez présentées rejoignent toutes le même concept général.
La Nouvelles techniques No. 22 mentionne, à la rubrique " Revenus de commissions transférés à une société ", que nous n'avons pas changé notre position suite à l'affaire Wallsten and Lakeside Properties c. La Reine, 2001 DTC 215 CCI procédure informelle. En effet, nous considérons que s'il est légalement interdit, que ce soit par contrat ou en vertu de la loi, aux agents d'assurance, aux courtiers en immeubles, aux vendeurs de fonds mutuels ou à d'autres professionnels d'attribuer leurs commissions à une société, le revenu de commissions doit alors être déclaré par les particuliers et ne peut l'être par l'entremise d'une société, quelle que soit la documentation présentée. Par contre, lorsqu'il ne leur est pas autrement interdit, le revenu de commissions doit alors être déclaré par la société, si la société exerce les activités.
Le paragraphe 9(1) de la Loi mentionne que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
Le paragraphe 56(2) de la Loi prévoit, entre autres, que tout paiement fait selon l'accord d'un contribuable à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement avait été fait au contribuable.
De plus, le paragraphe 56(4) de la Loi prévoit que lorsqu'un contribuable transfère ou cède à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme qui serait, en l'absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf si le revenu provient d'un bien qu'il a également transféré ou cédé.
Selon la Loi sur la distribution de produits et services financiers (ci-après la " LDPSF "), il est possible, au Québec, à un représentant certifié par le Bureau de se rattacher à son propre cabinet formé en société et en être ainsi le principal actionnaire. Ceci est possible, entre autres, dans le domaine de la vente d'assurance et de produits en épargne collective.
Selon l'article 100 de la LDPSF, un cabinet peut partager la commission qu'il reçoit avec un autre cabinet.
Dans les situations que vous nous présentez, il faut essentiellement déterminer à qui appartient le revenu de commissions provenant de la société de fonds mutuels et reçu par le cabinet A lors de la vente de produits en épargne collective. Est-ce au cabinet A, à Monsieur X ou au cabinet B ?
Selon notre compréhension des faits et les informations supplémentaires que vous nous avez soumises, le cabinet inscrit en épargne collective est habituellement une entité de plus grande envergure que le cabinet inscrit en assurance de personnes. Le premier a de nombreux représentants rattachés tandis que le cabinet en assurance de personnes n'est représenté que par un petit nombre de personnes rattachées qui en sont les actionnaires. Afin de pouvoir vendre des produits en épargne collective, Monsieur X doit être titulaire d'un certificat délivré par le Bureau ce qui lui permet d'agir pour le compte du cabinet A sans nécessairement en être actionnaire. S'il formait sa propre société pour exploiter un cabinet en épargne collective, il aurait à respecter des normes de capitalisation de l'ordre de 50 000 $. Afin d'éviter cette mise de fonds, Monsieur X agit à titre de représentant sans détenir aucune action de la société exploitant le cabinet A. Il n'y a toutefois pas de règle de capitalisation en ce qui concerne les cabinets en assurance de personnes, ce qui explique la plus petite taille de ces cabinets.
Dans la situation présente, la société dont Monsieur X est actionnaire, soit le cabinet B, ne peut pas exercer les activités de vente de fonds mutuels puisque ce cabinet n'est pas inscrit en épargne collective mais uniquement en assurance de personnes. L'activité de vente de fonds mutuels est plutôt exercée par Monsieur X qui agit à titre de représentant pour le compte du cabinet A inscrit en épargne collective. Le revenu lié à cette activité devrait donc être attribué à Monsieur X tel que mentionné dans la Nouvelles techniques no. 22.
Il est de notre avis que Monsieur X ne peut représenter le cabinet A sans être rétribué pour les services qu'il rend à ce cabinet. Donc, malgré le fait que le montant provenant de la société de fonds mutuels soit versé au cabinet A, il n'en demeure pas moins que Monsieur X a droit à une partie de ce revenu à titre de représentant. Le pourcentage de revenus appartenant à Monsieur X doit être évalué de façon raisonnable dans les circonstances. Ceci est donc une question de fait.
Nous sommes également d'avis qu'un montant de commissions reçues par le cabinet A pourrait être distribué au cabinet B à titre de compensation pour des services que le cabinet B rend au cabinet A comme, par exemple, l'utilisation du réseau de clients appartenant au cabinet B. Ce montant versé au cabinet B pourrait être considéré comme une dépense encourue par le cabinet A si elle est effectuée dans le but de gagner un revenu et serait considéré comme un revenu pour le cabinet B. Il ne nous est malheureusement pas possible de déterminer un pourcentage de commissions approprié puisque sa détermination est basée sur le caractère raisonnable dans chacune des situations spécifiques. Ceci constitue également une question de fait.
On pourrait aussi considérer que le cabinet B rend des services à Monsieur X dans la mesure où celui-ci utilise l'infrastructure administrative de sa société afin de tirer un revenu de commissions sur la vente de produits autre que de l'assurance. Encore ici, le caractère raisonnable du montant doit être déterminé à la lumière des circonstances et la dépense encourue par Monsieur X doit être effectuée dans le but de gagner un revenu.
Il ne nous est malheureusement pas possible de déterminer un ratio de partage de commissions entre Monsieur X, le cabinet A et le cabinet B puisque sa détermination doit être basée sur les faits particuliers de chacune des situations. Nous sommes toutefois d'avis qu'une grande partie du montant des commissions distribuées par le cabinet A constitue un revenu appartenant à Monsieur X. Pour que les revenus de commissions sur la vente de produits en épargne collective soient inclus dans le calcul du revenu de la société de Monsieur X, il faudrait que la société dont il est actionnaire exploite un cabinet inscrit en épargne collective auprès du Bureau et qu'elle exerce les activités de vente de produits en épargne collective étant donné qu'il n'est pas interdit par la LDPSF à un représentant de s'incorporer dans ce domaine.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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