Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le terme " marchandises " utilisé dans l'expression " transport de marchandises " à l'alinéa 8(1)g) de la Loi désigne des biens destinés à la vente?
Position Adoptée:
L'expression " transport de marchandises " ne vise pas uniquement le transport de biens qui sont destinés à la vente. Cependant, le transport d'argent ou de valeurs n'est pas un transport de marchandises.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les termes " marchandises " et " goods " (version anglaise) utilisés à l'alinéa 8(1)g) de la Loi ne sont pas définis dans la Loi. Il faut donc utiliser leur sens courant dans le contexte de leur utilisation dans la Loi. Selon ce sens courant, il n'est pas nécessaire que les biens transportés soient destinés à la vente.
Les différentes définitions du terme " goods " excluent spécifiquement l'argent ou les valeurs négotiables.
Le 18 juillet 2002
Madame Monique Charbonneau Administration centrale
Examen au bureau Sylvie Labarre, CA
Centre fiscal de Jonquière (613) 957-8953
2002-013517
Transport de marchandises
La présente fait suite à votre note de service du 16 avril 2002 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation du terme " marchandises " lorsque celui-ci est utilisé à l'alinéa 8(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
L'alinéa 8(1)g) de la Loi prévoit une déduction pour un contribuable employé par une personne dont la principale activité d'entreprise est le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et marchandises lorsque certaines conditions sont respectées.
Vous désirez savoir si le terme " marchandises " utilisé dans cet alinéa désigne uniquement des biens destinés à la vente. À cet égard, l'un des exemples que vous mentionnez est le transport de courrier.
Les termes " marchandises " et " goods " (version anglaise) utilisés à l'alinéa 8(1)g) de la Loi ne sont pas définis dans la Loi. Il faut donc utiliser leur sens courant dans le contexte de leur utilisation dans la Loi.
La définition du terme " marchandises ", donnée par le Nouveau Petit Robert, dictionnaire de la langue française, est la suivante :
1. Chose mobilière pouvant faire l'objet d'un commerce, d'un marché.
Par ailleurs, le Petit Larousse Illustré de 2001 définit " marchandises " comme suit : " Objet, produit qui se vend et s'achète. ". Selon ce dictionnaire, " objet " signifie :
1. Toute chose concrète, perceptible par la vue, le toucher.
2. Chose solide considérée comme un tout, fabriquée par l'homme et destinée à un certain usage.
Le terme " marchandises ", utilisé à l'alinéa 8(1)g), est une traduction du mot " goods " dont voici quelques définitions.
Le Webster's Ninth New Collegiate Dictionary indique que " goods " signifie " personal property having intrinsic value but usu. excluding money, securities, and negotiable instruments ".
Le Black's Law Dictionary seventh edition définit le terme " goods " comme étant:
1. Tangible or movable personal property other than money; esp. articles of trade or items of merchandise.
2. Things that have value, whether tangible or not.
Le mot " goods " est défini également par The Dictionary of Canadian Law comme étant " chattels personal other than things in action or money, and includes emblements, industrial growth crops and things attached to or forming part of the land that are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. "
Pour ce qui est du contexte, il faut noter ce que la Cour canadienne de l'impôt a mentionné dans l'affaire Pepper c. M.R.N, 84 DTC 1613, relativement au genre d'employeur qui était visé par l'alinéa 8(1)g) de la Loi :
...In my opinion, what the paragraph contemplates is corporations and individuals whose principal business is what is generally regarded as transportation companies or enterprises such as commercial trucking, railroading, shipping and airlines.
À la lumière des différentes définitions et du contexte de l'alinéa 8(1)g) de la Loi, nous sommes d'avis que l'expression " transport de marchandises " ne vise pas uniquement le transport de biens qui sont destinés à la vente. Nous sommes d'avis que si le législateur avait voulu que le terme " marchandises " ou le terme " goods " utilisé dans la version anglaise vise uniquement des biens destinés à la vente, il aurait ajouté l'expression française " en vue de la vente " ou l'expression anglaise " for sale " aux mots utilisés comme il l'a fait ailleurs dans la Loi.
Il est vrai que le terme " marchandises " semble avoir un sens plus restreint que le terme " goods " utilisé dans la version anglaise. Nous sommes toutefois d'avis qu'aux fins de l'alinéa 8(1)g) de la Loi, il faut interpréter le terme " marchandises " dans le sens plus large donné par les dictionnaires au terme " goods ".
Par contre, même si le terme " marchandises " inclut des biens qui ne sont pas destinés à la vente et même si nous utilisons le sens plus large donné au mot " goods ", ce terme ne comprend pas tous les biens énumérés à la définition de " biens " au paragraphe 248(1) de la Loi. Par exemple, contrairement à ce qui est indiqué dans votre note de service, nous sommes d'avis que l'alinéa 8(1)g) de la Loi ne vise pas un employé d'une entreprise de transport de valeurs (argent, obligation d'épargne, etc.) en camions blindés. En effet, en tenant compte des exclusions que l'on retrouve dans les différentes définitions du terme " goods ", ce genre de biens ne serait pas considéré comme étant des marchandises.
Pour ce qui est des employés qui effectuent le transport du courrier, il y aurait des arguments pour conclure qu'ils transportent des marchandises si nous considérons que les définitions du terme " goods " ne référent pas seulement à des choses mobilières qui font ou qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un commerce et que plusieurs de ces définitions ne mentionnent aucunement que le bien doit avoir une valeur. Par contre, les arguments contraires pourraient être soulevés. Le contexte, tel que mentionné dans l'extrait de l'affaire Pepper, n'est pas suffisamment précis pour établir clairement qu'un employeur dont l'entreprise principale est le transport du courrier n'était pas visé par l'alinéa 8(1)g) de la Loi. Dans de telles circonstances, nous sommes d'avis que nous devrions interpréter le terme " marchandises ", aux fins de l'alinéa 8(1)g) de la Loi, de façon à inclure le courrier.
Veuillez toutefois noter qu'il est important que toutes les conditions d'application de l'alinéa 8(1)g) de la Loi soient rencontrées avant d'accorder une déduction pour des frais de repas ou de logement. Par exemple, il est important que le transport de voyageurs, de marchandises ou de voyageurs et marchandises soit la principale activité d'entreprise de l'employeur. Il faut également que les fonctions de l'emploi oblige régulièrement l'employé à voyager à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine, tel que prévu au sous-alinéa 8(1)g)(i) et à engager des frais pour ses repas et son logement pendant qu'il était absent de cette municipalité ou région métropolitaine. La Circulaire d'information 73-21R7 expose la politique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) relativement au nombre d'heures d'absence de la municipalité ou de la région métropolitaine avant d'accorder un repas, soit quatre heures du moment où l'employé quitte le dernier arrêt situé à l'intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine, le cas échéant. La Circulaire indique également le nombre limite de repas accordé au cours d'une journée ou lorsque les travailleurs sont affectés à des parcours prévus sur un horaire de dix heures ou moins durant les heures normales de travail des jours ouvrables.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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