Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'une société particulière est une société publique au sens du paragraphe 89(1) de la Loi?
2. Est-ce que les actions de cette société se qualifient en tant que placements admissibles pour un REER?
Position Adoptée: Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous ne sommes pas en mesure de donner des renseignements sur des sociétés à cause de la confidentialité des renseignements conformément au paragraphe 241(1).
XXXXXXXXXX
2002-014507
A. St-Amour, CA
Le 20 juin 2002
XXXXXXXXXX,
Objet : Placements admissibles
La présente est en réponse à votre fac-similé du 10 juin 2002 nous demandant de confirmer que les actions d'une société particulière sont des actions d'une société publique et se qualifient en tant que placements admissibles pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après " REER ").
L'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") comporte des règles très strictes quant à la divulgation de renseignements confidentiels obtenus pour l'application de la Loi. Le principe de la confidentialité des renseignements est la pierre angulaire de notre système d'auto-cotisation et est présente dans toutes les activités de l'Agence. Il va sans dire que s'il en était autrement, cela minerait l'administration juste et équitable de notre système fiscal dans son ensemble. Par conséquent, nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons pas accéder à votre demande concernant le statut de la société en question. Nous vous recommandons, dans les circonstances, de vous adresser à cette société pour obtenir les renseignements nécessaires pour votre investissement.
Par ailleurs, nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Pour les fins de la définition de " placement admissible " au paragraphe 146(1) de la Loi, une action est un placement admissible, entre autres, si elle est une action d'une société cotée à une bourse de valeurs prescrite au Canada et dans un pays autre que le Canada (les articles 3200 et 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ")). À cette fin, tel qu'indiqué dans le communiqué numéro 2000-101 du ministère des Finances émis le 21 décembre 2000, il est proposé que les catégories I et II de la Canadian Venture Exchange ou la CDNX (maintenant appelé TSX Venture Exchange) soient ajoutées à la liste des bourses de valeurs au Canada visées par le Règlement. En outre, l'alinéa 4900(1)b) du Règlement mentionne qu'une action du capital-actions d'une société publique au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, sauf une société de placement hypothécaire, est un placement admissible. Pour en savoir plus long sur la signification de l'expression " société publique ", veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-391, Statut des corporations, que vous pouvez consulter sur notre site Internet à l'adresse http://www.ccra-adrc.gc.ca/menu/FmenuKLA.html.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'Agence.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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