Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Un employé peut-il adhérer à un deuxième régime de congé à traitement différé à un moment où il est encore partie d'un régime de congé à traitement différé prescrit aux termes de l'alinéa 6801a) du Règlement?
Position Adoptée:
Oui, dans la mesure où les montants différés durant la période d'échelonnement commune en vertu des deux régimes ne dépassent pas 33 1/3 % du salaire que l'employé aurait reçu au cours de l'année et que le sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement soit respecté pour chaque régime individuellement.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2002-014332
L. J. Roy, CGA
Le 12 juin 2002
Monsieur,
Objet: Congé à traitement différé
La présente est en réponse à votre courriel du 29 mai 2002 par lequel vous nous demandez si un employé peut adhérer à un deuxième régime de congé à traitement différé à un moment où il est encore partie d'un régime de congé à traitement différé prescrit aux termes de l'alinéa 6801a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 6801a) du Règlement requiert que certaines conditions soient respectées lorsque le régime est constitué. Le sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement prévoit, entre autres, que le congé doit débuter immédiatement après la période d'échelonnement et la période d'échelonnement ne doit pas excéder six (6) années de la date à laquelle elle a débuté.
Le sous-alinéa 6801a)(ii) du Règlement requiert que le montant différé pour les services rendus à un employeur au cours d'une année d'imposition selon le régime et selon tout régime analogue ne dépasse pas 33 1/3 % du montant du salaire que l'employé aurait reçu au cours de l'année pour ces services.
Le sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement exige que le régime prévoit que, tout au long de son congé, l'employé ne recevra comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé ou le montant de la réduction, selon le régime, sur le traitement ou le salaire, ou les montants fondés sur un pourcentage de l'échelle des traitements ou des salaires des employés de l'employeur, lequel pourcentage est fixé pour la période d'échelonnement et la durée du congé et le montant des avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte.
En vertu du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement, le régime doit prévoir que tous les montants détenus en vertu du régime seront versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la période d'échelonnement.
À notre avis, il serait possible pour un employé d'adhérer à un deuxième régime prescrit aux termes de l'alinéa 6801a) du Règlement, dans la mesure où les montants différés en vertu des deux régimes pour les services rendus ne dépassent pas 33 1/3 % du salaire que l'employé aurait reçu au cours de l'année pour ces services. En outre, afin que le sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement soit rencontré, tous les montants détenus en vertu de chaque régime individuellement doivent être versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la période d'échelonnement. Par conséquent, il ne serait pas possible de différer en vertu du deuxième régime les montants différés en vertu du premier régime au-delà de la limite prévue au sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement.
Dans la situation où un régime prévoit que le congé peut être pris pendant la période où le salaire est différé et qu'une partie de cette période précède la période de congé, nous sommes d'avis que la période d'échelonnement aux fins de l'alinéa 6801a) du Règlement se termine immédiatement avant le congé. Dans ce cas, l'employé recevrait, pendant la période d'échelonnement et la période après le congé un salaire réduit, et pendant la période du congé, le montant différé et le montant de la réduction sur le salaire ou le traitement tel que prévu à la division 6801a)(iii)(A) du Règlement.
Si un employé faisant partie d'un régime visé à l'alinéa 6801a) du Règlement adhérait à un autre tel régime, nous sommes d'avis que le montant que l'employé peut recevoir durant le congé en vertu du premier régime doit être le total des montants différés avant le congé et des montants de la réduction sur le salaire pour la période après le congé afin que la condition à la division 6801a)(iii)(A) du Règlement soit rencontrée pour le premier régime.
Dans l'exemple que vous nous avez soumis, nous sommes d'avis que l'employé devrait recevoir un montant représentant 87,5 % de son salaire durant son premier congé. Toutefois, comme il est tenu de différer un montant en vertu du deuxième régime, nous sommes d'avis qu'il ne peut recevoir que l'excédent du montant qu'il pourrait recevoir par ailleurs sur ledit montant différé. Quant au deuxième régime, nous sommes d'avis que l'employé devrait aussi recevoir 87,5 % de son salaire durant son congé. Toutefois, le montant sera réduit du montant de la réduction en vertu du premier régime. Par conséquent, la condition à la division 6801a)(iii)(A) du Règlement sera rencontrée pour les deux régimes.
Relativement à la possibilité de modifier un régime décrit à l'alinéa 6801a) du Règlement, nous sommes d'avis que le régime peut être modifié dans la mesure où les conditions de l'alinéa 6801a) du Règlement continuent d'être rencontrées et que les modifications ne résultent pas à la conclusion d'un nouveau régime.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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