Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
L'employeur qui prépare le formulaire T626 doit, en ce qui a trait au nombre de jours de la période admissible à l'étranger, prendre en compte les jours de vacances accumulés durant l'affectation de l'employé à l'étranger et qui sont pris après la fin de l'affectation.
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position déjà confirmée dans le document No. E`1999-0009785.
XXXXXXXXXX 2001-010967
Fouad Daaboul
Le 27 février 2002
XXXXXXXXXX,
Objet: Crédit pour emploi à l'étranger et période de vacance
La présente est en réponse à votre fac-similé du 7 novembre 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de la période d'emploi admissible dont il est question dans le formulaire prescrit T626.
Vous mentionnez que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") s'est prononcée à quelques reprises, pour les fins du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (le "CIEÉ"), quant au traitement des vacances. Par exemple, dans le document 1999-0009785, on mentionne que :
It is our view that reasonable vacation taken during the course employment outside Canada will not interrupt a foreign assignment and will be included as part thereof, for the purposes of the more than 6 month test in the preamble to section 122.3 of the Act.
Vous avez indiqué dans votre demande que l'ADRC n'a toutefois pas eu à donner d'interprétation quant à savoir si un employeur doit, pour les fins du calcul du CIEÉ d'un de ses employés, tenir compte des jours de vacances pris après l'affectation. Selon votre compréhension, on ne doit pas les considérer pour déterminer la période admissible, mais vous demandez si cela est également le cas pour les fins du calcul du crédit lui-même.
Question
Vous voulez savoir si l'employeur qui prépare le formulaire T626 doit, en ce qui a trait au nombre de jours, pour un employé, apparaissant sur le formulaire :
1. utiliser le même nombre de jours que celui utilisé pour déterminer l'admissibilité (en tenant compte de la position de l'ADRC que l'on ne doit pas inclure les jours de vacances non pris durant l'affectation de l'employé à l'étranger)? Ou
2. prendre en compte les jours de vacances accumulés durant son séjour à l'étranger et pendant lequel l'employé travaillait en vertu d'un contrat admissible, mais pris après l'affectation?
Nos commentaires
Pour remplir le formulaire prescrit T626 au moyen duquel un particulier demande un CIEÉ, l'employeur doit attester la période d'emploi à l'étranger de l'employé, appelée "période admissible" dans le formulaire, à savoir la date du début de la période et la date de la fin de cette même période. La "période admissible" visée par l'élément A de la Partie 1 du formulaire T626 est la même que celle visée dans le préambule du paragraphe 122.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Cette période débute le premier jour où le particulier a exercé son emploi à l'extérieur du Canada et se termine le dernier jour où le particulier a exercé les fonctions de son emploi à l'extérieur du Canada. Les sous-alinéas 122.3(1)c) et d) aux termes desquels le calcul du crédit est effectué font d'ailleurs référence à cette même période.
Tel que mentionné dans le document 1999-0009785 auquel vous avez référé, les jours de vacances pris par un employé après la fin de l'affectation de son contrat à l'étranger ne sont pas compris dans la "période admissible". Nous réalisons que ceci peut sembler inéquitable pour l'employé qui ne peut prendre ses vacances à l'intérieur de sa période d'emploi à l'étranger. Toutefois, conformément au paragraphe 122.3(1) de la Loi, la "période admissible" ne peut se terminer après le dernier jour où l'employé a exercé des fonctions de son emploi à l'étranger. Elle ne peut donc comprendre des jours de vacances pris après cette période.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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