Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que le montant de provision à inclure dans le revenu en vertu du paragraphe 34.2(5) de la Loi l'année suivante où un particulier a cessé d'être associé dans une société de personnes doit être considéré dans le revenu de la province où il réside le dernier jour de l'année d'imposition de l'inclusion?
Position Adoptée: S'il n'y a aucun revenu gagné dans un établissement stable à l'extérieur de la province de résidence du particulier, la provision serait ajoutée au revenu dans sa province de résidence actuelle.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Paragraphe 2601(1) du Règlement. Établissement stable inexistant pour le particulier.
XXXXXXXXXX 2001- 010406
Lucie Vermette, CGA
Le 4 avril 2002
Monsieur,
Objet: Provision d'entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 28 septembre 2001 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Vous étiez associé dans une société de personnes au Québec et ce, jusqu'au XXXXXXXXXX 1998, et à cette même date, vous avez déménagé en Ontario et êtes devenu salarié. Une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") avait été créée en 1995 à l'égard du revenu de la société de personnes. L'année 1999 est la dernière année où vous avez été impliqué dans l'entreprise de la société de personnes et au cours de laquelle vous avez encore le droit de réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si, pour l'année 2000, vous devez inclure la provision en vertu du paragraphe 34.2(5) de la Loi dans votre revenu de la province de l'Ontario ou de la province de Québec.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le revenu gagné dans une province par un particulier se calcule en accord avec les règles émises à la partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ").
L'une de ces règles, soit le paragraphe 2601(2) du Règlement, stipule que lorsqu'un particulier réside dans une province le dernier jour d'une année d'imposition et a tiré un revenu pour l'année d'une entreprise ayant un établissement stable hors de la province, son revenu gagné pendant l'année d'imposition dans la province est le montant, s'il en est, par lequel son revenu pour l'année dépasse l'ensemble de son revenu pour l'année provenant de l'exercice d'une entreprise, gagné dans chaque autre province établi selon la formule mentionnée au paragraphe 2603(3) du Règlement.
Par contre, en vertu du paragraphe 2601(1) du Règlement, lorsqu'un particulier n'a tiré aucun revenu pour l'année d'une entreprise ayant un établissement stable hors de sa province de résidence, son revenu gagné dans l'année dans sa province de résidence est son revenu total gagné pour l'année.
Le paragraphe 2600(2) du Règlement mentionne, entre autres, qu'aux fins de la partie XXVI, un établissement stable signifie un lieu fixe d'affaires du particulier. Selon les informations que vous nous avez transmises, il semble que vous n'ayez pas de lieu fixe d'affaires dans la province de Québec dans l'année 2000 où vous devez inclure le montant final de la provision d'entreprise. En effet, vous indiquez dans votre lettre que l'année 1999 est la dernière année où vous avez été impliqué d'une façon ou d'une autre avec un revenu d'affaires dans la province de Québec. Nous supposons donc que vous avez quitté la société de personnes et que vous n'avez conservé aucune participation dans celle-ci au sens du paragraphe 96(1.1) de la Loi. Donc, si vous n'étiez plus un associé de la société de personnes, vous n'avez plus de lieu fixe d'affaires au Québec et par conséquent vous ne tirez aucun revenu d'une entreprise ayant un établissement stable hors de votre province de résidence. Nous sommes donc d'avis que le paragraphe 2601(1) du Règlement pourrait s'appliquer dans votre situation et que la dernière tranche de la provision d'entreprise serait allouée à votre revenu dans la province de l'Ontario, votre province de résidence le dernier jour de l'année d'imposition 2000.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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