Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 7 décembre 2001
XXXXXXXXXX Direction des décisions en impôt
Vérification internationale Division des opérations internationales
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et des fiducies
Éric Allard-Pouliot
613-957-2097
2001-010859
Demande d'interprétation technique
Admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
La présente fait suite à votre note de service du 31 octobre 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion concernant l'admissibilité d'un contribuable au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (le " CIEE ") prévu à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans les deux situations ci-après décrites.
Situation 1
Faits
XXXXXXXXXX
Questions
En regard de ces faits, vous nous soumettez les questions suivantes :
1. Les employés envoyés à l'étranger pendant plus de 6 mois consécutifs pour ce projet sont-ils admissibles au CIEE?
2. Est-ce que le fait que le contrat soit octroyé par une filiale de XXXXXXXXXX limite l'admissibilité de ces employés au CIEE?
3. L'objectif du CIEE est de permettre aux entreprises canadiennes de concurrencer les sociétés étrangères lorsqu'elles soumissionnent pour des contrats à l'étranger. Est-ce que cet objectif est atteint dans la situation présente, compte tenu que le contrat est octroyé par une filiale de XXXXXXXXXX ?
4. L'existence d'une division responsable des projets d'installation et de construction peut-elle être considérée comme un stratagème ou une planification visant à s'assurer que les employés sont admissibles au CIEE? Ne s'agit-il pas d'une planification qui frôle l'évitement?
5. Comment peut-on s'assurer que le processus de soumission est bel et bien réel? Doit-on aller jusqu'à demander les documents relatifs au processus de soumission?
Question 1
Les employés de XXXXXXXXXX qui ont été envoyés à l'étranger dans le cadre du projet XXXXXXXXXX pourront bénéficier du CIEE dans la mesure où, tout au long d'une période de plus de 6 mois consécutifs, les conditions suivantes étaient rencontrées :
(a) XXXXXXXXXX constituait un " employeur déterminé " de ces employés au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi, c'est-à-dire qu'elle était une personne résidant au Canada; et
(b) la totalité ou presque, c'est-à-dire 90% ou plus, des fonctions de leur emploi ont été exercées à l'étranger dans le cadre d'un contrat en vertu duquel XXXXXXXXXX exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à l'une ou l'autre des activités décrites au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi.
Pour être admissibles au CIEE, ces employés devront également avoir résidé au Canada au cours de l'année d'imposition où cette période de plus de 6 mois consécutifs a commencé. De plus, le revenu généré par ces employés ne doit pas constituer un revenu exclu aux termes du paragraphe 122.3(1.1) de la Loi.
La seule condition qui semble poser problème en regard de la situation décrite dans votre demande est celle mentionnée en b) ci-dessus. Dans un premier temps, cette condition nécessite l'existence d'un contrat en vertu duquel XXXXXXXXXX exploitait une entreprise à l'étranger. En d'autres mots, il ne suffit pas que XXXXXXXXXX ait exploité une entreprise à l'étranger, mais encore faut-il que cette entreprise ait été exploitée en vertu d'un contrat (paragraphes 7 et 8 du Bulletin d'interprétation IT-497R3 et document # 9709037). À cet égard, le paragraphe 122.3(1) ne contient aucune indication ou restriction quant à la partie cocontractante d'un tel contrat. Par conséquent, le fait que ce contrat soit conclu avec une personne liée à l'employeur déterminé n'a pas pour effet de rendre inadmissibles au CIEE les employés de ce dernier dans la mesure où les autres conditions d'admissibilité énoncées au paragraphe 122.3(1) de la Loi sont rencontrées (voir entre autres l'arrêt Gonsalves v. The Queen, 2000 DTC 1491 (C.C.I.), et les documents # E 9730155, E 9505005 et E 9608915).
De plus, il n'est pas nécessaire pour les fins du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) que ce contrat soit avec la personne qui entreprend les activités admissibles ou que les activités admissibles soient entreprises directement par l'employeur déterminé aux termes de ce contrat, en autant que les services fournis par l'employeur déterminé en vertu du contrat auquel il est parti soient reliés à un contrat conclu par une autre partie relativement à ces activités admissibles (arrêt Gonsalves v. The Queen, précité, et documents # E 2000-0057737 et E 2001-0084627) À cet égard, le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-497R3 prévoit ce qui suit :
" Habituellement, l'employeur déterminé exercera lui-même directement les activités admissibles décrites aux points 6a) à c) ci-dessus, ce qui permet à ses employés de déduire un montant de CIEE. Toutefois, en supposant que toutes les autres exigences énoncées au paragraphe 122.3(1) sont satisfaites, il est aussi permis aux employés d'un employeur déterminé qui exerce une activité à l'étranger autre qu'une activité admissible de déduire un montant de CIEE. Souvent appelé sous-traitant, un employeur déterminé de ce genre en est un qui a un contrat ou un contrat de sous-traitance visant à fournir des services par l'entremise de ses employés à une autre personne à l'égard d'une activité admissible que cette personne exerce à l'étranger ou à l'égard d'une activité admissible que cette personne a donnée en sous-traitance à un tiers. "
Tel que mentionné précédemment, aux termes du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi, l'employeur déterminé doit, en vertu du contrat auquel il est parti, exploiter une entreprise à l'étranger. À cet égard, le paragraphe 248(1) de la Loi définit le terme " entreprise " comme incluant les " activités de quelque genre que ce soit ", de même que les " projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial ". Il est également précisé au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-459 que " lorsqu'une personne se livre habituellement à des activités qui peuvent lui rapporter un profit, cette personne exerce des affaires ou exploite une entreprise, même si ces activités sont assez différentes et distinctes de ses occupations ordinaires. "
Cette condition a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Timmins v. The Queen, 99 DTC 5494. Dans une décision unanime rédigée par le juge Noël, la Cour d'appel fédérale a émis les commentaires suivants en regard du paragraphe 122.3(1) et de la condition voulant que l'employeur déterminé ait exercé une entreprise à l'étranger :
" Whether one reads the definition of "business" in ss. 248(1) as a definition or as something else, it inescapably brings within the meaning of this word the specific activities which it lists. The result is that profits generated by the carriage of these activities are, for purposes of the Act, business profits and taxable as such. While ss. 8(10) and 122.3(1) do not impose a tax but extend a benefit, it cannot be seriously argued that on that account only, the word business should be construed differently. There is nothing in the language of these subsections which excludes from their application the defined meaning of the word "business".
Applying this definition, it seems clear that even if it could be said that the Department was not carrying on a business in the ordinary sense, it was at least engaged in an "undertaking of any kind whatever," namely the provision of services under a contract for a fee. As such it was carrying on a business under a contract as contemplated by ss. 8(10) and 122.3(1).
In my view, the Trial Judge ignored the definition set out in ss. 248(1) when he held that business could not be "carried on" within the meaning of ss. 8(10) and 122.3(1) in the absence of a predominant profit motive. The definition in ss. 248(10) reflects no such requirement. Although the word "business" when used in the Act must generally envisage an activity capable of giving rise to profits, it does not require that this activity be undertaken or carried on for the "predominant" purpose of earning a profit. To incorporate such a requirement into the Act would severely curtail its reach insofar as the taxation of business profits is concerned. "
Il appert de cette décision que dans la mesure où les activités exercées à l'étranger par l'employeur déterminé sont susceptibles de générer un profit, il sera considéré, pour les fins du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi, comme ayant exploité une entreprise à l'étranger en regard de ces activités et ce, nonobstant le fait que ces activités correspondent ou non aux activités qu'il exerce habituellement et qu'elles aient été entreprises ou non principalement dans le but de générer un profit. Cette position a d'ailleurs été clairement énoncée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") dans plusieurs interprétations techniques récentes (voir les documents # F 2001-0084627, E 2001-0091747, E 2000-0057737, E 9906696, E 9906626 et E 9730155; voir également l'arrêt Gonsalves v. The Queen, précité). Ainsi, l'ADRC s'exprimait comme suit dans une interprétation rendue le 11 mai 1999 (document # E 9906626) :
" XXXXXXXXXX. "
Compte tenu de ce qui précède, il nous apparaît que dans la situation soumise les activités exercées par XXXXXXXXXX, constituent l'exploitation d'une entreprise à l'étranger au sens du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi. Par conséquent, dans la mesure où ces activités étaient exercées par XXXXXXXXXX en vertu d'un contrat auquel elle était partie et qu'elles se rapportaient à l'une ou l'autre des activités admissibles énumérées aux divisions 122.3(1)b)(i)(A), (B) ou (C) de la Loi, nous sommes d'avis que la condition prévue au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) est rencontrée en l'espèce. À cet égard, il est important de noter qu'il n'est nullement nécessaire que les activités exercées à l'étranger par XXXXXXXXXX constituent son activité principale (voir les arrêts Timmins v. The Queen, précité, et Gonsalves v. The Queen, précité, de même que les documents # E 9906626 et E 9906696). Par conséquent, notre conclusion n'aurait pas été différente dans l'éventualité où l'ensemble des activités de XXXXXXXXXX n'avaient pas été regroupées en plusieurs division.
Question 2
Tel que mentionné précédemment, le paragraphe 122.3(1) de la Loi ne contient aucune indication ou restriction quant à la partie cocontractante du contrat en vertu duquel un employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger. Par conséquent, le fait que ce contrat soit conclu avec une personne liée à l'employeur déterminé n'a pas pour effet de rendre inadmissibles au CIEE les employés de ce dernier dans la mesure où les autres conditions d'admissibilité énoncées au paragraphe 122.3(1) de la Loi sont rencontrées (voir entre autres l'arrêt Gonsalves v. The Queen, précité, et les documents # E 9730155, E 9505005 et E 9608915).
Question 3
Il n'est pas nécessaire pour les fins du CIEE que le contrat en vertu duquel un employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger ait été obtenu au terme d'un processus de soumission. En effet, aucune telle exigence n'est prévue au paragraphe 122.3(1) de la Loi. De plus, cette disposition ne prévoit pas non plus de restriction quant à la partie cocontractante du contrat en vertu duquel un employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger. D'ailleurs, dans l'affaire Gonsalves v. The Queen, précitée, où la Cour canadienne de l'impôt a accordé au contribuable la déduction d'un montant à titre de CIEE, le contrat en vertu duquel l'employeur déterminé du contribuable exploitait une entreprise à l'étranger lui avait été accordé par une société liée et ne résultait pas d'un appel d'offres.
Nonobstant ce qui précède, il nous apparaît que dans la mesure où les conditions d'application du paragraphe 122.3(1) de la Loi sont rencontrées en l'espèce, l'objectif visé par cette disposition est atteint. En effet, il est probable que n'eut été du CIEE, il aurait été économiquement préférable pour XXXXXXXXXX d'accorder le contrat de XXXXXXXXXX à une tierce partie située en Europe. L'existence du CIEE aura donc permis à XXXXXXXXXX de concurrencer des entreprises étrangères pour l'obtention de ce projet, ce qui rencontre précisément l'objectif poursuivi par cette mesure.
Question 4
Tel que mentionné en réponse à la question 1, il n'est nullement nécessaire, pour les fins de l'alinéa 122.3(1)b) de la Loi, que les activités exercées à l'étranger par un employeur déterminé constituent son activité principale (voir les arrêts Timmins v. The Queen, précité, et Gonsalves v. The Queen, précité, de même que les documents # E 9906626 et E 9906696). Par conséquent, le fait que les activités de XXXXXXXXXX soient regroupées ou non à l'intérieur d'une division distincte n'est pas pertinent et n'a aucun effet quant à l'admissibilité des employés de XXXXXXXXXX au CIEE.
Question 5
Voir les commentaires formulés en réponse à la question 3.
Situation 2
Faits
Il s'agit des même faits que dans la situation 1 (sauf que cette fois il ne semble pas y avoir de contrat impliquant XXXXXXXXXX), exception faite des éléments suivants :
- le contrat de XXXXXXXXXX est octroyé à une entreprise qui n'est pas liée à XXXXXXXXXX;
- compte tenu de son expertise, XXXXXXXXXX est engagé à titre de directeur de projet; et
- l'embauche de XXXXXXXXXX ne résulte pas d'un processus de soumission.
Questions
En regard de ces faits, vous nous soumettez les questions suivantes :
1. XXXXXXXXXX a-t-il droit au CIEE?
2. S'agit-il d'un emploi à l'étranger dans le cadre d'un contrat?
Contrairement à la situation 1, les activités admissibles seront cette fois exercées par une tierce partie. En l'absence de contrat, les rôles de XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX dans cette situation ne sont pas clairs. La seule activité de XXXXXXXXXX à l'étranger consistera-t-elle en le prêt d'un employé? XXXXXXXXXX est-il un employé de XXXXXXXXXX ou de XXXXXXXXXX pendant la période où il agit à titre de directeur de projet?
Tel que mentionné précédemment, il n'est pas nécessaire pour les fins du sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi que le contrat auquel est parti l'employeur déterminé soit avec la personne qui entreprend les activités admissibles ou que les activités admissibles soient entreprises directement par l'employeur déterminé aux termes de ce contrat. Ainsi, il suffit que les services fournis par l'employeur déterminé en vertu du contrat auquel il est parti soient reliés à un contrat conclu par une autre partie relativement à ces activités admissibles (voir l'arrêt Gonsalves v. The Queen, précité, les documents # E 2000-0057737 et E 2001-0084627 et le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-497R3). En l'espèce, il faudrait cependant que XXXXXXXXXX soit demeuré un employé de XXXXXXXXXX et qu'il y ait bel et bien un contrat entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX relié à un autre contrat conclu entre XXXXXXXXXX et l'entrepreneur choisi pour la XXXXXXXXXX.
Par conséquent, dans la mesure où il y avait bel et bien un contrat entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX visant la fourniture de services par XXXXXXXXXX et que XXXXXXXXXX était susceptible de générer un profit en regard de ce contrat, nous sommes d'avis que la condition stipulée au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi serait respectée dans la situation 2. Il en serait toutefois autrement si XXXXXXXXXX était simplement remboursée pour le salaire de l'employé qu'elle prête à XXXXXXXXXX , s'il n'existait aucun contrat entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ou si ce contrat ne constituait pas un contrat relatif à la fourniture de services par XXXXXXXXXX. .
Veuillez noter qu'une copie de la présente note sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'ADRC. En outre une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une version épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Mme Jackie Page, au (613) 994-2898. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
pour le directeur
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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