Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que Société A est engagée dans une entreprise de fabrication ou de transformation ou une entreprise de construction?
2. Société A a-t-elle droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation à l'article 125.1 de la Loi?
3. Est-ce que Société A a droit à la méthode d'achèvement des travaux, paragraphe 12 du IT-92R2, pour les revenus de construction (fourniture et installation)?
Position Adoptée:
1. Question de fait. Il s'agit probablement d'une entreprise de fabrication.
2. Oui. Cependant, les activités reliées aux contrats de construction ne seront pas considérées comme des activités admissibles.
3. Oui. Dans la présente situation il a été déterminé qu'une partie des contrats de l'entreprise sont des contrats de construction qui donnent droit à la méthode de comptabilisation de l'achèvement des travaux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les recettes brutes de l'entreprise sont réparties environ moitié-moitié entre la vente au détail et les contrats de construction. Les faits ne nous permettent pas d'affirmer qu'il s'agit d'une entreprise de construction.
2. Le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation sera basé sur le revenu d'entreprise exploitée activement de Société A tel que déterminé en vertu de l'article 5200 du Règlement. On tiendra compte du fait que les activités de construction ne sont pas des activités admissibles car il ne s'agit pas d' "articles destinés à la vente". En effet, les contrats de construction seraient des "contrats d'entreprise ou de service" selon le Code civil du Québec. Il s'agit alors d'un transfert de bien par accession et non par vente.
3. On a déjà pris position dans un dossier antérieur à l'effet qu'il était possible de se prévaloir, selon certaines conditions, d'une des méthodes décrites dans le IT-92R2 même si l'entreprise n'était pas une entreprise de construction proprement dite.
Le 11 février 2002
BUREAU DES SERVICES FISCAUX Administration centrale
DE XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
2001-010274
Demande d'interprétation
Application de l'article 125.1 et du paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande du 21 septembre 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Questions
1. Est-ce que Société A est engagée dans une entreprise de fabrication ou de transformation ou une entreprise de construction?
2. Société A a-t-elle droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation ("CBFT") à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi")?
3. Est-ce que Société A a droit à la méthode d'achèvement des travaux, paragraphe 12 du IT-92R2, pour les revenus de construction (fourniture et installation)?
La position du contribuable
De l'avis du contribuable, Société A est une entreprise de fabrication de XXXXXXXXXX et a droit au CBFT sur l'ensemble de ses revenus même si elle est partie à des contrats de construction.
De plus, le contribuable mentionne que le bulletin d'interprétation IT-92R2 précise qu'il n'est pas nécessaire d'exploiter une entreprise de construction pour utiliser la méthode d'achèvement des travaux de construction; il suffit seulement que l'entreprise fasse des contrats de construction.
Notre opinion
Une société peut réclamer un CBFT prévue à l'article 125.1 de la Loi si elle génère des "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada". Le paragraphe 125.1(3) de la Loi précise:
"bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" S'agissant des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d'une société pour une année d'imposition, la partie du total des montants dont chacun est le revenu que la société a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s'appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada d'articles destinés à la vente ou à la location.
(notre soulignement)
Dans le cas qui nous préoccupe, pour être en mesure de bénéficier du CBFT, Société A doit s'adonner à la "fabrication ou transformation" telle que cette expression est définie au paragraphe 125.1(3) de la Loi. De plus, Société A devra être en mesure de démontrer que les produits qu'elle fabrique sont, dans les faits, des "articles destinés à la vente".
Dans la Loi, l'expression est définie à la négative. En effet, au paragraphe 125.1(3) de la Loi on précise ce que n'est pas la "fabrication ou transformation":
"fabrication ou transformation" Ne sont pas visés par ces termes :
a) l'exploitation agricole ou la pêche;
b) l'exploitation forestière;
c) la construction;
(...)
(notre soulignement)
Au paragraphe 3 du IT-145R (Consolidé), on donne une définition de l'expression "fabrication":
Il importe donc d'essayer de définir " fabriquer " et " transformer " dans leur acception quotidienne. " Fabriquer " et " transformer " ne se prêtent pas à une définition simple, d'application générale. Toutefois, on peut dire que la fabrication de biens ou marchandises implique ordinairement la création de quelque chose (par exemple, faire ou assembler une machine, confectionner des vêtements, préparer du potage) ou le façonnage, à partir de quelque chose, d'un objet (exemple : fabrication de rails métalliques, de clous, de balles de caoutchouc, de moulures en bois).
(notre soulignement)
Nous comprenons que Société A "fabrique" des XXXXXXXXXX. Cependant, Société A pourrait être considérée comme une entreprise de construction puisqu'elle œuvre, en partie, dans le domaine de la construction. Étant donné que la construction est spécifiquement exclue de la définition de "fabrication ou transformation", il serait possible de lui refuser le CBFT si on arrive à la conclusion que Société A est une entreprise de construction.
"construction"
Le bulletin d'interprétation IT-411R, Signification du terme "construction", donne la position de l'ADRC à ce sujet.
Au paragraphe 1 de ce bulletin on précise ce qui suit:
Les tribunaux ont interprété le terme "construction" à l'alinéa c) de la définition de l'expression "fabrication ou transformation" au paragraphe 125.1(3) comme étant une affaire ou une entreprise de construction plutôt que l'activité de construction dans son sens le plus restreint. Pour déterminer si une société effectue des travaux de construction, il faut généralement tenir compte des facteurs tels :
a) l'ensemble des activités de cette société rencontre le sens du terme "construction", tel qu'il est couramment utilisé et accepté dans l'industrie de la construction;
b) l'utilisation de matériel de construction, comme des camions, des semi-remorques ou des rouleaux à béton asphaltique, dans les activités mentionnées au point a) ci-dessus.
(notre soulignement)
D'après les informations que nous avons obtenues, il semble difficile de prétendre que l'"ensemble des activités" de Société A est de la construction et ainsi considérer que Société A exploite une entreprise de construction. En effet, les revenus provenant des Contrats de construction représentent environ la moitié des ventes brutes de l'entreprise, ce qui n'est pas déterminant en soi. De plus, pour déterminer si une entreprise est dans le secteur de la fabrication et transformation ou dans le secteur de la construction, il peut être utile d'examiner non seulement, comment la société est perçue dans le milieu de la construction (comme une entreprise de fabrication ou une entreprise de construction?) mais aussi comment elle se définit elle-même. Pour l'instant, Société A se définit comme une entreprise de fabrication et, à notre avis, même si ces revenus de Contrats de construction sont importants, ils ne font pas en sorte que Société A soit une entreprise de construction pour les fins de la définition de "fabrication ou transformation".
Cependant, toujours selon les faits qui nous ont été soumis, les Contrats de construction semblent prendre de plus en plus d'importance pour Société A. Par conséquent, si les Contrats de construction deviennent la principale source de revenus pour Société A, il faudrait revoir les faits. On pourrait alors avoir de bons arguments pour dire qu'il s'agit, dans les faits, d'une entreprise de construction et ce, même si elle exerce des activités de fabrication. En effet, le paragraphe 2 du IT-411R mentionne qu'une "société peut exploiter une entreprise de construction tout en exécutant une activité qui est considérée comme une activité de fabrication ou de transformation." Il s'agit de savoir si la fabrication fait partie intégrante de l'entreprise de construction. "L'activité de fabrication ou de transformation est considérée comme faisant partie intégrante de l'entreprise de construction si la totalité, ou presque, de la production découlant de cette activité est utilisée ou est nécessaire pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise de construction de la société." Si l'activité de fabrication n'est pas une partie intégrante de l'entreprise de construction, la position énoncée au paragraphe 4 du IT-411R pourrait s'appliquer:
4. Si une activité de fabrication ou de transformation n'est pas considérée comme une activité de construction parce qu'elle ne fait pas partie intégrante de l'entreprise de construction, elle est considérée comme distincte de l'entreprise de construction et peut donner droit à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation en vertu de l'article 125.1. Il faut cependant que l'activité en question remplisse les autres exigences de cet article. À cette fin, une activité distincte serait considérée comme une entreprise distincte exploitée par la société en plus de l'entreprise de construction et la production découlant d'une telle activité de fabrication représenterait de la fabrication ou de la transformation de biens. Pour être admissible à la déduction permise au paragraphe 125.1(1), le revenu de chacune des entreprises en question doit être clairement séparé, et le revenu tiré de l'entreprise de fabrication doit être calculé comme il faut.
(notre soulignement)
Si, à l'avenir, les faits démontrent que Société A est une entreprise de construction et que ses activités de fabrication ou de transformation ne sont pas une partie intégrante de cette entreprise, Société A devra faire la répartition du revenu de chacune de ses entreprises et ainsi maintenir des registres complets et distincts pour chacune de ses entreprises si elle veut bénéficier du CBFT. Ce qui signifie que Société A devra aussi répartir ses immobilisations aux fins de la déduction pour amortissement en présentant des catégories d'amortissement distinctes pour chaque entreprise, tel que prévu au paragraphe 1101(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après le "Règlement".
Par contre, pour les années en cours, nous sommes d'avis que l'on devrait considérer Société A comme exploitant une entreprise de "fabrication ou transformation".
2. Société A a-t-elle le droit de réclamer le CBFT à l'article 125.1 de la Loi?
Même si on considère que Société A est une entreprise de fabrication, pour être admissible au CBFT, on doit aussi déterminer si les biens qu'elle fabrique sont des "articles destinés à la vente".
Une décision récente de la Cour Suprême du Canada, Will-Kare Paving & Contracting Limited c. La Reine, [2000]1 R.C.S., 915 ou 2000 DTC 6479, soulève la question des "articles destinés à la vente". Selon le jugement de la majorité:
"Interpréter en l'espèce le mot vente selon son "sens ordinaire" supposerait que la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique en vase clos sans tenir aucun compte de la qualification juridique des rapports commerciaux plus généraux qu'elle vise. Notre Cour a tenu pour acquis, dans des arrêts antérieurs, qu'il faut s'en remettre aux règles plus générales du droit commercial pour attribuer un sens à des mots qui, indépendamment de la Loi, sont bien définis. Il est également conforme au principe moderne de l'interprétation des lois en fonction de leur objet de s'en remettre au contexte plus large du droit commercial pour déterminer le sens à donner aux termes employés dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Puisque le mot "vente" a un sens bien établi, la nature technique de la Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'élargir le principe du sens ordinaire de manière à englober le sens courant, bien qu'il soit loisible au législateur de prévoir une définition plus étendue de la vente aux fins de l'application des stimulants fiscaux en adoptant un libellé clair en ce sens."
(notre soulignement)
XXXXXXXXXX, il est donc important de déterminer si un bien fabriqué fait l'objet d'un "contrat de vente" ou d'un "contrat d'entreprise ou de service" en vertu du Code civil du Québec. En effet, s'il s'agit d'un "contrat d'entreprise ou de service", le bien est transféré par accession et ne constitue pas une vente proprement dite. Le bien n'est alors pas considéré comme un "article destiné à la vente", tel que prévu dans la définition de "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" au paragraphe 125.1(3) de la Loi.
Le contrat de vente est défini de la façon suivante dans le Code civil du Québec:
Art. 1708.
La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer.
Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
Le contrat d'entreprise ou de service est défini à l'article 2098 du Code civil du Québec:
Art. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Le Code civil du Québec précise aussi que la qualification d'un contrat est une question de degré:
Art. 2103.
L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail.
Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis.
(notre soulignement)
D'après Société A, le coût de surveillance des travaux représente XXXXXXXXXX% du coût du contrat. Nous sommes d'avis que ce fait n'est pas déterminant en soi car ce ne sont pas que les coûts de surveillance qui entrent dans la portion "service" des contrats d'entreprise ou de service. Il y a aussi des coûts d'installation (montant versé au sous-contracteur pour effectuer les travaux d'installation en plus de les superviser), les coûts reliés à la préparation des plans et devis pour un contrat spécifique, les frais d'ingénieur et les coûts de transport des produits à être installés. Société A affirme que la portion "service" ne représente que XXXXXXXXXX% du coût du contrat et que XXXXXXXXXX% de ce contrat représente les coûts de fabrication du produit à être installé. Cependant, en révisant un des contrats type que vous nous avez fait parvenir, on a pu déterminer que le coût des matières premières (incluant la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication du produit et le coût des moules) comptait pour XXXXXXXXXX % du coût total du contrat, l'installation (y compris le transport et le dessin) représentait XXXXXXXXXX% tandis que les frais variables représentaient XXXXXXXXXX% du coût total du contrat. Si la plupart des contrats sont similaires à celui-ci, il serait difficile, pour Société A, d'invoquer que la portion "service" du contrat de construction n'est qu'accessoire à la vente du produit. Par conséquent, lorsqu'on applique le principe énoncé dans l'affaire Will-Kare et qu'on s'en remet au Code civil du Québec pour déterminer la nature du contrat, nous sommes d'avis que les Contrats de construction de Société A seraient des "contrats d'entreprise ou de service" puisque la portion "service" semble être plus qu'accessoire selon le contrat que nous avons examiné.
Le calcul des "bénéfices de fabrication ou de transformation" en vertu de l'article 5200 du Règlement devrait tenir compte du fait que certaines activités ne sont pas considérées comme des "activités admissibles" telles que définies à l'article 5202 du Règlement. Entre autres, toutes les activités reliées aux Contrats de construction ne seront pas des "activités admissibles" puisque nous ne considérons pas ces activités comme étant de la "fabrication ou transformation" d'articles destinés à la vente.
Par conséquent, le calcul du "coût en capital de fabrication et de transformation" défini à l'article 5202 du Règlement, devra tenir compte uniquement des biens directement utilisés dans le cadre d'activités admissibles, tel que prévu au paragraphe 34 du bulletin d'interprétation IT-145R(Consolidé). De plus, ce bulletin traite aussi du calcul du "coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation", à savoir que l'on doit, entre autres, ne pas y inclure le coût de la main-d'œuvre affectée directement à des activités non admissibles, comme les Contrats de construction. Finalement, le "revenu rajusté tiré d'une entreprise" tiendra compte des revenus et des pertes tirés par la Société A d'une entreprise exploitée activement au Canada, incluant les revenus des Contrats de construction.
3. Société A a-t-elle droit à la méthode d'achèvement des travaux (¶ 12 du IT-92R2)?
Le bulletin d'interprétation IT-92R2 concerne tout entrepreneur principal ou sous-traitant qui se livre à la construction, entre autres, d'un immeuble. On y décrit les différents genres de contrats de construction possibles et la façon de reconnaître le revenu qu'ils génèrent. Pour être en mesure de bénéficier de la méthode d'achèvement des travaux décrite au paragraphe 12 du IT-92R2, il faut répondre à deux critères fondamentaux. D'une part, le titre de propriété de la construction doit échoir au client à mesure que les travaux progressent et d'autre part, la fabrication et l'installation des équipements doivent être prévus dans les plans et devis de la construction de l'immeuble. De plus, si les produits fabriqués et installés par le fabricant visent à desservir les immeubles en soi, on considère que le fabricant est un sous-contractant qui se livre à la construction d'un immeuble puisque ces activités font partie du processus de construction de l'immeuble.
Dans le cas qui nous préoccupe, que Société A soit ou non une entreprise de construction n'a pas d'impact sur le fait qu'elle a droit ou non à la méthode de l'achèvement des travaux discutée aux paragraphes 12 à 16 du IT-92R2. En effet, Société A semble rencontrer les deux critères nécessaires à l'utilisation de cette méthode de reconnaissance du revenu: le titre de propriété doit fort probablement échoir au client au fur et à mesure que les travaux progressent (il s'agit de contrats de construction standards) et les produits fabriqués et installés sont sans aucun doute prévus dans les plans et devis de la construction de l'immeuble car, dans le cas de Société A, XXXXXXXXXX.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant la présente.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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