Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Lors de la cessation d'une entreprise non constituée en société, y a-t-il disposition présumée des actifs conservés par le particulier et peut-il en découler une perte finale ?
Position Adoptée: Une perte finale peut découler d'une disposition présumée suite à un changement d'usage d'un bien.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position émise au paragraphe 8 du IT-478R2
XXXXXXXXXX 2001-010056
Lucie Vermette, CGA
Le 6 février 2002
Monsieur,
Objet: Cessation d'une entreprise non constituée en société et perte finale
La présente est en réponse à votre fac-similé du 11 septembre 2001 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Un particulier cesse l'exploitation de son entreprise personnelle et décide de conserver l'ordinateur et le mobilier dont il se servait auparavant dans son entreprise.
QUESTION
Vous aimeriez savoir s'il y a une disposition présumée de ces actifs en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et si le contribuable peut déduire la perte finale, s'il y a lieu, résultant de cette disposition.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tel qu'indiqué au paragraphe 8 du IT-478R2, lorsqu'une entreprise cesse, un contribuable ne peut pas demander la déduction d'une perte finale pour la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie donnée de biens amortissables qui étaient utilisés dans l'entreprise tant qu'il n'a pas disposé de tous les biens de cette catégorie. Il est à noter que si le contribuable commence à utiliser un bien à une fin autre qu'en vue de gagner un revenu, il y a disposition présumée du bien à ce moment-là à sa juste valeur marchande, en application des alinéas 13(7)a) et 45(1)a) de la Loi. Une telle disposition présumée peut amener à une récupération de la déduction pour amortissement ou même une perte finale s'il a disposé de tous les biens de la catégorie concernée.
Considérant ce qui précède, si l'ordinateur et le mobilier sont maintenant utilisés à des fins autres qu'en vue de gagner du revenu (par exemple: l'usage personnel) il pourrait y avoir disposition présumée des biens à leur juste valeur marchande selon les règles de changement d'usage d'un bien en vertu des alinéas 13(7)a) et 45(1)a) et une perte finale pourrait en découler en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi. Si, par contre, les biens sont conservés sans en faire usage d'aucune manière, il n'y a aucune perte finale puisque aucune disposition n'est réputée avoir eu lieu en vertu de l'alinéa 13(7)a) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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