Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Quand doit-on inclure dans le revenu les augmentations rétroactives des honoraires de services d'un pharmacien propriétaire prévues par le Décret 503-2001 approuvé par le gouvernement du Québec?
Position Adoptée:
Dans l'exercice financier comprenant le 1er juin 2001.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En se basant sur les indications du client à l'effet que le Décret qui prend effet le 1er juin 2001 est le seul document établissant le droit et la façon de calculer les augmentations rétroactives, les augmentations rétroactives visant la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 2001 seraient des sommes à recevoir à partir du 1er juin 2001 puisque c'est à cette date que le pharmacien propriétaire a un droit certain à ces sommes et que le montant est déterminé ou déterminable.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-009297
Le 11 février 2002
Monsieur,
Objet: Rétroactivité des nouveaux tarifs perçus par les pharmaciens propriétaires
La présente fait suite à votre fac-similé du 16 juillet 2001 par lequel vous nous demandez notre opinion au sujet de l'année d'imposition au cours de laquelle un pharmacien propriétaire doit inclure les versements de l'augmentation rétroactive de ses honoraires de services visant la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 2001 qui ont été faits par la Régie de l'assurance-maladie du Québec conformément au Décret 503-2001. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Le 20 mars 1997, le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires ont convenu de négocier une entente sur la rémunération des pharmaciens propriétaires.
Le 2 mai 2001, le conseil des ministres approuvait le Décret 503-2001 (ci-après le " Décret "), qui prend effet le 1er juin 2001, à l'effet que la détermination des conditions de rémunération prévue à l'entente intervenue le 20 mars 1997 qui est annexée au Décret soit approuvée.
Les conditions de rémunération approuvées par le Décret prévoient l'application rétroactive des nouveaux tarifs pour certains services mentionnés. Afin de s'assurer de cette application rétroactive, la Régie de l'assurance-maladie du Québec fait trois versements au pharmacien propriétaire. Un premier versement de la rétroactivité couvre la période s'échelonnant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et est payé dans les trente jours de la prise d'effet du Décret. Un deuxième versement de la rétroactivité couvre la période s'échelonnant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 et est payé dans les quatre-vingt-dix jours de la prise d'effet du Décret. Un troisième versement de la rétroactivité couvre la période s'échelonnant du 1er avril 2001 au 31 mai 2001 et est payé dans les cent cinquante jours de la prise d'effet du Décret.
Vous nous donnez comme exemple un pharmacien-propriétaire dont l'année d'imposition se termine le 30 avril. Vous êtes d'avis que les montants d'augmentation rétroactive des honoraires de services devraient être inclus dans les revenus de l'année d'imposition se terminant le 30 avril 2002.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous indiquez que l'entente intervenue le 20 mars 1997 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires établissait la rémunération des pharmaciens propriétaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998 et qu'elle ne visait aucunement la période couverte par le Décret. De plus, vous nous indiquez qu'il n'existe pas d'autres documents que le Décret établissant le droit et la façon de calculer les augmentations rétroactives des honoraires de services visant la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 2001.
Tel qu'indiqué par le juge Létourneau dans l'affaire La Reine c. La Capitale, Compagnie d'assurance générale (C.A.F.), 98 DTC 6215, la notion de revenu mentionnée à l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") comprend à la fois les sommes reçues et les sommes à recevoir. De plus, l'article 12 de la Loi confirme l'obligation d'inclure dans la détermination du revenu les sommes à recevoir.
Selon la jurisprudence, une somme est à recevoir lorsqu'un contribuable a un droit certain de la recevoir, même si elle n'est pas nécessairement exigible. Tel que mentionné également par le juge Létourneau dans l'affaire La Capitale, " cette notion de droit certain ou inconditionnel, quoique non encore exigible, a été approuvée par la Cour suprême du Canada et appliquée par cette dernière dans l'arrêt Maple Leaf Mills c. M.N.R. De cette dernière décision, il appert également que le montant dû doit être déterminé. " (Page 6217)
Nous considérons que le montant est déterminé lorsqu'il est suffisamment déterminable ou lorsqu'il est raisonnablement estimable. En effet, dans l'affaire West Kootenay Power & Light Co. c. La Reine (C.A.F.), 92 DTC 6023, la conclusion, quant à savoir si les revenus non facturés qui avaient été estimés étaient des montants à recevoir, a été la suivante :
I must therefore conclude that the appellant had a clear legal right to the payment: the amounts in question were sufficiently ascertainable to be receivable even though not yet billed or due, and therefore had to be included in income for the year then ending, provided only they are not exempted by the "unless" clause in s.12(1)(b).
(Page 6031)
En tenant compte des commentaires précédents, nous sommes d'avis que les augmentations des honoraires de services d'un pharmacien propriétaire visant la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 mai 2001 sont des sommes à recevoir à partir du 1er juin 2001 et qu'elles doivent être incluses dans le calcul du revenu du pharmacien propriétaire dans l'année d'imposition qui comprend le 1er juin 2001. En effet, le Décret qui prévoit la rétroactivité et qui établit la façon de calculer les montants d'augmentation rétroactive prend effet le 1er juin 2001.
Ainsi, dans votre exemple, les augmentations rétroactives feraient partie des revenus de l'année d'imposition se terminant le 30 avril 2002.
Ces commentaires ont été faits en considérant l'information que vous nous avez présentée. Ils ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 2002