Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce que des actions d'une SPCC sont des placements admissibles?
Position Adoptée:
Commentaires généraux
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: S/O
XXXXXXXXXX 2001-011031
L. J. Roy, CGA
Le 18 décembre 2001
Monsieur,
Objet: Placements admissibles
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 2001 par laquelle vous nous demandez si des actions privilégiés d'une société privée peuvent être un placement admissible pour une fiducie régie par un Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les biens qui constituent des placements admissibles sont décrits au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et à l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
En vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action. Nous sommes d'avis que toute action (ordinaire ou privilégiée) du capital-actions d'une telle société peut être un placement admissible.
Ces conditions doivent être satisfaites au moment où le REER acquiert l'action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non admissible si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché ou si la société cesse d'être une société exploitant une petite entreprise.
À cette fin, une "société exploitant une petite entreprise" est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments d'actif qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
L'expression "entreprise exploitée activement" exclut, entre autres, une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens immeubles, notamment des loyers, sauf si elle emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps.
Le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société, à un moment donné, est une personne (sauf une personne exonérée quant à la société) qui individuellement ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire, directement ou indirectement, de 10% ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci.
Une personne exonérée quant à la société est une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec cette société et dont le total des montants représentant chacun le coût indiqué des actions du capital-actions de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de "actionnaire déterminé" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est inférieur à 25 000 $.
Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REÉR est réputé posséder les actions détenues par son REÉR, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Afin d'établir les personnes qui ont un lien de dépendance avec le rentier ou si le rentier a un lien de dépendance avec une société, veuillez consulter le bulletin d'interprétation IT-419R sur notre site Internet à l'adresse suivante: www.ccra-adrc.gc.ca.
Il n'y a pas de limite au montant d'investissement en actions qu'une fiducie régie par un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le test de 10% susmentionné est rencontré.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et ils ne doivent en aucun temps être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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