Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application de la division 212(1)b)(ii)(C) à l'égard d'intérêts versés relativement à des obligations dont le transfert à une fiducie est visé à l'alinéa j) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1).
Position Adoptée: Dans la mesure où la fiducie ne constitue pas un arrangement réputé, aux termes du paragraphe 104(1), ne pas constituer une fiducie pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, et dans la mesure où le transfert des obligations à la fiducie n'est pas visé à l'alinéa k) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1), l'exception prévue à la division 212(1)b)(ii)(C) ne sera pas applicable dans un tel cas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Définition du terme " disposition " prévue au paragraphe 248(1) et paragraphes 104(1) et 212(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2001-010012
Éric Allard-Pouliot
Le 30 novembre 2001
Maître,
Objet : Demande d'interprétation technique Traitement fiscal des fiducies-sûreté
La présente fait suite à votre fac-similé du 5 septembre 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'application de la division 212(1)b)(ii)(C) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation ci-après décrite.
Faits
Un non-résident du Canada emprunte une somme d'argent auprès d'une institution financière canadienne. Dans le seul et unique but de garantir le remboursement de cet emprunt, le non-résident transfère des obligations d'épargne du Canada qu'il détient à une fiducie-sûreté créée en vertu du Code civil du Québec.
À la lumière de ces faits, vous désirez savoir si l'exception prévue à la division 212(1)b)(ii)(C) de la Loi s'appliquera à l'égard des intérêts versés sur les obligations d'épargne du Canada et si le fiduciaire de la fiducie-sûreté sera tenu de produire des déclarations fiscales.
Commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
La définition du terme " disposition " est prévue au paragraphe 248(1) de la Loi. Aux termes de l'alinéa c) de cette définition, tout transfert de bien à une fiducie, sauf disposition contraire aux alinéas f), g) ou k) de cette même définition, constitue une disposition de bien. Par conséquent, tout transfert de bien à une fiducie qui n'est pas visé à l'un ou l'autre des alinéas f), g) ou k) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1) de la Loi constitue une disposition de bien pour les fins de la Loi. Ainsi, un transfert de bien à une fiducie qui est effectué dans le seul but de garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt au sens de l'alinéa j) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1) de la Loi constitue néanmoins une disposition de bien pour les fins de la Loi, à moins que ce transfert ne soit également visé à l'un ou l'autre des alinéas f), g) ou k) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
En regard de la situation décrite dans votre demande, le transfert des obligations d'épargne du Canada en faveur de la fiducie-sûreté constitue donc une " disposition " pour les fins de la Loi et ce, nonobstant le fait que ce transfert ne soit effectué que dans le seul but de garantir l'emprunt contracté par le non-résident. Par conséquent, les revenus générés par ces obligations appartiendront à la fiducie et cette dernière sera tenue, en vertu du paragraphe 204(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, de produire une déclaration fiscale. De plus, toute somme versée par la fiducie-sûreté au non-résident ou portée à son crédit sera réputée, aux termes du paragraphe 212(11) de la Loi, lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie et sera donc assujettie à l'impôt de la Partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)c) de la Loi. En effet, tel que mentionné au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-465R, l'intérêt normalement exonéré de l'impôt de la Partie XIII conformément à l'alinéa 212(1)b) est néanmoins assujetti à cet impôt en vertu de l'alinéa 212(1)c) lorsqu'il est versé à une fiducie et transmis à un bénéficiaire non-résident. L'exception prévue à la division 212(1)b)(ii)(C) de la Loi ne s'applique donc pas dans un tel cas.
Il en serait cependant tout autrement dans l'éventualité où le transfert en faveur de la fiducie-sûreté était visé à l'alinéa k) de la définition de " disposition ". Dans un tel cas, ce transfert ne serait pas considéré comme donnant lieu à une disposition pour les fins de la Loi et, aux termes de l'alinéa 248(25.2) de la Loi, la fiducie-sûreté serait réputée être, par rapport au bien transféré, le mandataire du non-résident pour la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien changera pour la première fois. Par conséquent, les intérêts versés à l'égard des obligations d'épargne du Canada durant cette période seraient considérés comme étant versés directement au non-résident et, compte tenu de la division 212(1)b)(ii)(C) de la Loi, ces intérêts ne seraient pas assujettis à l'impôt de la Partie XIII. Quant à la fiducie-sûreté, elle ne serait pas tenue de produire de déclarations fiscales dans un tel cas.
Il en serait de même dans l'éventualité où la fiducie-sûreté était réputée, aux termes du paragraphe 104(1) de la Loi, ne pas être une fiducie pour les fins de la Loi, à savoir s'il s'agissait d'un arrangement dans le cadre duquel il serait raisonnable de considérer que la fiducie-sûreté agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. Dans un tel cas, l'existence de la fiducie-sûreté serait tout simplement ignorée pour les fins de la Loi (sauf pour l'application, entre autres, de l'alinéa k) de la définition de " disposition " au paragraphe 248(1) où l'existence de la fiducie serait alors reconnue) et les intérêts versés à l'égard des obligations d'épargne du Canada seraient considérés comme étant versés directement au non-résident. Compte tenu de la division 212(1)b)(ii)(C) de la Loi, ces intérêts ne seraient pas assujettis à l'impôt de la Partie XIII.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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