Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les sommes versées aux prêtres par un fonds du diocèse constitué principalement de dons provenant de quêtes spéciales et de dons des prêtres sont imposables?
2. Est-ce que les sommes versées aux prêtres par le fonds d'appoint du diocèse constitué de revenus du diocèse dans le but de bonifier le régime de retraite sont imposables?
3. Est-ce que les montants versés par les prêtres et affectés à ce fonds d'entraide sont des dons de bienfaisance aux fins du paragraphe 118.1(3) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Selon les renseignements reçus, les sommes versées aux prêtres ne sont pas des sommes versées afin de bonifier le régime de retraite. Il se pourrait que certaines de ces sommes soient des prestations d'assistance sociale ajoutées au revenu net conformément à l'alinéa 56(1)u) et déduites dans le calcul du revenu imposable par l'alinéa 110(1)f). Le Bureau des services fiscaux a conclu qu'il ne s'agissait pas d'avantages imposables aux fins du revenu d'emploi.
2. Les sommes provenant du fonds d'appoint ainsi que du fonds dans le but de bonifier le régime de retraite du prêtre seraient des prestations de retraite ou de pension incluses au revenu par l'alinéa 56(1)a) de la Loi.
3. Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Selon les renseignements fournis, le fonds d'entraide ne constitue pas une " convention de retraite " ni un " régime de prestations aux employés ". La conclusion à laquelle le Bureau des services fiscaux est arrivé est essentiellement basée sur les faits de cette situation très particulière. Les faits qui étaient disponibles dans ce dossier ne nous permettent pas de prendre une position différente de leur conclusion.
2. Selon le sens courant de pension et de régime de pension.
3. Question de faits. Conditions mentionnées au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R3 et conditions pour un don dirigé au document E9616135.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2000-005276
Le 30 octobre 2001
Madame,
Objet: Sommes versées aux prêtres
La présente fait suite à votre fac-similé du 24 octobre 2000 et à plusieurs conversations téléphoniques concernant les sommes versées aux prêtres par XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX est constituée de sommes données par les prêtres, de sommes données par d'autres donateurs au moyen des quêtes spéciales, de revenus de placements et de certains fonds provenant des revenus du diocèse. Les revenus du diocèse servent principalement à un fonds d'appoint qui a été constitué afin de bonifier le régime de retraite des employés n'ayant pas atteint trente-cinq ans de service lors de leur retraite. Par ailleurs, XXXXXXXXXX joue un rôle de caisse d'entraide des prêtres. À cet égard, dans son rôle de caisse d'entraide, XXXXXXXXXX rembourse présentement une partie des frais de dentiste et d'optométrie à tous les prêtres du diocèse qui en font la demande et ce, qu'ils soient à l'emploi du diocèse ou non. Elle accorde également des sommes à certains prêtres très malades et qui ont des revenus insuffisants pour vivre. Ces prêtres n'exercent plus d'emploi auprès du diocèse. XXXXXXXXXX verse également d'autres sommes sous forme de dons à des prêtres du diocèse qui n'ont pas les ressources nécessaires dans certaines situations spéciales et ce, que les prêtres soient encore à l'emploi du diocèse ou non.
Vous désirez savoir si les différentes sommes versées aux prêtres par XXXXXXXXXX sont imposables. Vous désirez également savoir si les montants versés par les prêtres à XXXXXXXXXX sont des dons de bienfaisance pour lesquels des reçus pourraient être émis.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Sommes versées aux prêtres
Selon les renseignements que vous nous avez donnés, XXXXXXXXXX ne constitue pas une " convention de retraite " ni un " régime de prestations aux employés ", ces expressions étant définies au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Les règles d'imposition des sommes provenant de tels régimes ne s'appliquent donc pas aux sommes versées par XXXXXXXXXX.
Cependant, nous sommes d'avis qu'une somme versée à un prêtre par le fonds d'appoint ou XXXXXXXXXX afin de bonifier le régime de retraite du prêtre qui n'a pas trente-cinq ans de service constituerait une prestation de retraite ou de pension et serait imposable dans l'année de la réception en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi. Le diocèse doit faire les déductions à la source nécessaires et doit émettre le feuillet de renseignement T4A.
Pour ce qui est des sommes versées par XXXXXXXXXX que vous désignez comme étant le remboursement de frais de dentiste et d'optométrie, les frais de subsistance et les dons ponctuels, votre Bureau des services fiscaux vous avait indiqué que les sommes n'étaient pas des avantages imposables aux fins du revenu d'emploi. La conclusion à laquelle le Bureau des services fiscaux est arrivé est essentiellement basée sur les faits de cette situation très particulière. Les faits qui étaient disponibles dans ce dossier ne nous permettent pas de prendre une position différente.
Par contre, parmi les dons ponctuels et les frais de subsistance, il pourrait y avoir des sommes qui constituent des prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et du revenu. Ces sommes devraient être ajoutées au revenu net du prêtre en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi et elles devraient être déduites, dans le calcul de son revenu imposable, en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi. Sous réserve de certaines exceptions, le diocèse devrait émettre un feuillet T5007 à l'égard de versements de prestations d'assistance sociale. Parmi ces exceptions, un feuillet n'a pas à être émis pour un versement qui ne fait pas partie d'une série de versements, pour un versement qui est fait dans une année donnée dans le cadre d'une série de versement dont le total n'excède pas 500 $ dans cette année ou pour un versement fait à l'égard de frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom. Vous trouverez la liste des exceptions au Guide T4115 intitulée " Guide T5007 - Déclaration des prestations ".
Montants versés par les prêtres à XXXXXXXXXX
Un don est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur. Selon le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R3, il y a don habituellement si les trois conditions énumérées ci-dessous sont réunies :
a) certains biens, normalement des espèces, sont transférés par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré;
b) le transfert est volontaire;
c) le transfert s'effectue sans perspective de rendement. Le donateur ou toute personne désignée par lui ne doit s'attendre à voir aucun avantage de quelque nature que ce soit, sauf si l'avantage est de nature nominale.
De plus, le donataire doit avoir le droit d'utiliser le don comme il l'entend. Cependant, nous sommes prêts à accepter des donations pour lesquelles le donateur indique de façon générale ce à quoi le don doit servir à condition que le donateur n'en reçoive aucun avantage, que le don ne bénéficie à aucune personne ayant un lien de dépendance avec le donateur et que le donataire demeure celui qui prend les décisions concernant l'utilisation du don à l'intérieur du programme auquel le don est affecté de façon générale.
L'organisme de bienfaisance enregistré qui recevra un montant d'un prêtre devra déterminer si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées à l'égard de ce transfert. Nous ne pouvons prendre une position générale qui s'appliquerait à toutes les situations puisque cette détermination est essentiellement une question de fait.
Les publications mentionnées dans la présente lettre sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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